jeudi 14 juin 2018

Valeur probante de l'expertise amiable

Note Schulz, RGDA 2018, p. 320.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 4 avril 2018
N° de pourvoi: 17-80.297
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Soulard (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Steve X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 26 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme I..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller I..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16 du code de procédure civile, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Steve X... à payer à M. Z... les sommes de euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9 250 euros au titre de la perte de gains professionnels, 9 879,32 euros au titre des frais de santé restés à la charge de la partie civile, 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique temporaire, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 200 euros en réparation du préjudice de déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;

"aux motifs que le coup de poing porté volontairement le 12 septembre 2009 vers 16 heures par M. X... à M. Pascal Z... a eu de graves conséquences sur ce dernier ; qu'en effet, après avoir été transporté par les services de secours aux Urgences de l'Hôpital Européen Georges A..., M. Z... a été examiné par M. J... , médecin, qui mentionnait dans son certificat un traumatisme crânien, une fracture du plancher de l'orbite gauche et une plaie non-suturable au visage et lui prescrivait un arrêt temporaire de ses activités professionnelles jusqu'au 17 septembre 2009 ; que le 14 et le 17 septembre 2009, en raison de violentes douleurs, M. Z... consultait M. B..., spécialiste de chirurgie maxillo-faciale, qui prolongeait l'arrêt temporaire de ses activités professionnelles de quinze jours et lui prescrivait des scanners ainsi qu'une surveillance oculaire de trois mois par un ophtalmologiste ; que le 7 octobre 2009, M. Z... subissait une opération chirurgicale de reconstruction des sinus pratiquée par MM. B... et C... ; qu'à la suite de cette opération, l'arrêt temporaire de ses activités professionnelles était prolongé de quinze jours ; que le 7 décembre 2011, une expertise était réalisée par M. D..., médecin expert spécialisé en réparation du dommage corporel, établissant l'existence de douleurs persistantes, d'une gêne fonctionnelle, d'un traumatisme, de troubles nerveux ainsi que l'existence de cicatrices au niveau du visage et du coude gauche ; que le 27 mars 2012, sur réquisition des enquêteurs, M. E..., médecin de l'Unité médico-judiciaire Paris-Nord établissait un certificat médical confirmant l'existence de lésions et d'un retentissement fonctionnel caractérisé par un choc psychologique, une gène esthétique au niveau du visage, un arrêt de travail en rapport avec l'agression, l'intervention chirurgicale et ses suites, et fixant, en conséquence, une I.T.T. de vingt jours ; qu'au total, M. Z... était arrêté pendant une durée de trente-sept jours en raison de l'agression, du 13 au 17 septembre 2009, du 17 septembre 2009 au 2 octobre 2009, et enfin du 7 au octobre 2009 ; que les conclusions du rapport d'expertise réalisé le 7 décembre 2011 par M. Jean-Philippe D..., médecin, à la demande de l'avocat de M. Z... sont les suivantes :
- ITT du 13 septembre au 23 octobre 2009 - consolidation le 31 décembre 2009 - déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2 %,
- souffrances endurées 3/7 - préjudice esthétique 1/7 - préjudice d'agrément et gènes définitives pour tous les sports et activités physiques à risque de coups sur le visage - gêne psychologique pour les sorties à bicyclette dans Paris ; qu'aux termes de ce rapport, M. Z... a présenté à la suite de son agression dont il a été victime le 13 septembre 2009, les lésions et blessures suivantes :
- hématome péri-orbitaire gauche, plaie ouverte sous-orbitaire gauche de 1 cm,
- fracture du plancher orbitaire gauche avec dénivellation de 1 mm sans strapping,
- fractures comminutives de la branche montante du maxillaire supérieur gauche ainsi que de sa face antéro-externe avec enfoncement dans le sinus maxillaire,
- hémosinus gauche dans lequel flotte un fragment osseux détaché du plancher du sinus maxillaire,
- effraction d'un implant dentaire au niveau de la 26 dans le sinus maxillaire gauche,
- oedème jugal gauche.
ayant nécessité les soins suivants :
- surveillance oculaire de trois mois par le docteur F..., ophtalmologiste ;
que ces lésions ont été diagnostiquées à la suite des plusieurs examens spécialisés, dont des scanners ; qu' elles ont nécessité des soins réguliers, ainsi qu'une intervention sur les sinus et le maxillaire supérieur le 7 octobre 2009 ; que le préjudice corporel de M. Z..., sur la base du rapport de M. Jean-Philippe D..., médecin, dont ni la désignation ni les conclusions ne sont critiquées par les parties, des pièces médicales, devis et factures acquittés versés aux débats, discutés contradictoirement et en considération des dispositions de la loi du 21 décembre 2006, peut donc être fixé de la façon suivante :
Prejudices patrimoniaux
que s'agissant du préjudice matériel : que l'avocat de M. Pascal Z... sollicite au titre de la perte de revenus, expliquant qu'il s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle d'électricien pendant trente-sept jours, sollicitant la somme de 9 876,04 euros ; que l'avocat du prévenu demande à la cour de rejeter la demande de la partie civile de ce chef ; qu'il résulte du courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qu'aucune indemnité journalière n'a été versée par la caisse, que le demandeur s'est trouvé au regard des documents médicaux et des clichés photographiques versés aux débats dans l'incapacité de travailler durant trente-sept jours, que M. Z... a indiqué lors de l'audience de la cour percevoir au moment de l'agression physique dont il a été victime un revenu mensuel de 7 500 euros ; qu'il s'ensuit que la cour dispose d'éléments suffisants pour réformer la décision querellée sur ce poste de préjudice et fixer la perte de gains professionnels subi par M. Z..., à la somme de 7 500 euros x 37/30 = 9 250 euros ; que s'agissant des dépenses de santé : que le tribunal a alloué à M. Z..., partie civile, la somme de 4 493,99 euros sur celle de 9 778,32 euros qu'il sollicitait au titre des dépenses de santé restées à sa charge ; que devant la cour, l'avocat de la partie civile a sollicité la réformation de la somme allouée au titre de ce préjudice, en réclamant la somme de 9 879,32 euros initialement demandée faisant valoir, que la réduction partielle opérée par le tribunal n'est pas justifiée, rappelant que :
- le coût de l'intervention chirurgicale de M. C..., médecin, est rapporté et le retrait de l'implant dentaire n° 26 a été justifié par la violence du coup que lui a porté M. X... au point d'enfoncer cet implant dentaire dans le sinus de la victime, ainsi que M. G... B..., médecin, en a attesté quelques jours seulement après les faits, le 17 septembre 2009,
- l'anesthésie générale lors de l'opération chirurgicale de M. C..., médecin, du 7 octobre 2009 était nécessaire pour retirer l'implant du sinus ; que l'avocat du prévenu conclut au rejet de la somme demandée au titre de ce poste de préjudice, faisant valoir qu'il ne serait pas justifié par la partie civile des frais médicaux et hospitaliers effectivement restés à sa charge ; que la cour observe que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, n'avait pris en charge qu'une somme de 201,02 euros au titre des frais d'hospitalisation de M. Z... de septembre 2009 au 15 septembre 2009 ; que par ailleurs, la partie civile justifie avoir exposé les dépenses de santé restées à sa charge suivantes :
- Intervention de M. B..., médecin : 170,00 euros - Intervention de M. F..., médecin : 90,00 euros - Scanners : 150,00 euros - Opération chirurgicale M. C..., médecin : 3 500,00 euros - Opération chirurgicale M. B..., médecin : 4 943,99 euros - Anesthésie M. H..., médecin : 1000,00 euros - Analyses de biologie médicale : 8,42 euros - Pharmacie : 16,91 euros soit au total : 9 879,32 euros ; qu'il convient, en conséquence, réformant partiellement le jugement déféré sur ce chef de préjudice, de faire droit à la demande d'indemnisation d'un montant de 9 879,32 euros formulée par M. Z... au titre des dépenses de santé restées à sa charge ;
Prejudices extrapatrimoniaux
que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : qu'il résulte des pièces médicales produites aux débats et de celles figurant déjà au dossier de la procédure que le déficit fonctionnel temporaire subi est de trente-sept jours ; que le tribunal a fait droit à ce poste de préjudice en allouant à la partie civile M. Z... la somme de trente-sept jours x 25 euros = 925 euros ; que l'avocat de la partie civile conclut à la confirmation de la somme qui lui a été allouée au titre de ce poste de préjudice ; que l'avocat du prévenu soutenant que le déficit fonctionnel n'aurait pas été permanent voire total, conclut à la réformation de la décision du tribunal sur ce poste de préjudice et au rejet de la demande ; qu'il n'est point contestable que la victime a subi au regard des pièces médicales versées au débats mais également des clichés photographiques produits, une incapacité fonctionnelle totale justifiant l'indemnité de 925 euros qui lui a été allouée par le tribunal ;
que s'agissant des souffrances endurées : que compte-tenu de l'évaluation effectuée par l'expert, M. D..., médecin, qui fixe ce poste de préjudice à 3/7, de la situation de M. Z..., qui a dû subir à la suite de la fracture du plancher orbitaire dont il a été victime, plusieurs interventions médicales dont une intervention chirurgicale réalisée sous anesthésie locale, des gênes douloureuses persistantes, un choc psychologique important associé à des douleurs au niveau du visage, des troubles nerveux qu'il présente quasi-systématiquement lors de ses sorties à bicyclette dans Paris, il y a lieu, réformant le jugement sur ce poste de préjudice de fixer à la somme de 4 000 euros l'indemnisation de la victime de ce chef de préjudice ; que s'agissant du déficit fonctionnel permanent, M. D..., médecin expert, a fixé ce poste à 2% ; qu'il a noté que M. Z..., âgé de 43 ans, a subi une réduction définitive du potentiel physique et psychosensoriel, qu'il souffre de gênes douloureuses persistantes quotidiennes au niveau de l'arcade orbitaire gauche notamment lors de la mastication, qui ne sont plus susceptibles d'amélioration par un traitement médical adapté ; que le tribunal a accordé 500 euros à M. Z... de ce chef ; que son avocat sollicite l'infirmation du jugement sur ce poste de préjudice et une indemnisation de 2 200 euros ; que l'avocat du prévenu conclut au rejet de la demande ; qu'en considération des éléments relevés par l'expert M. D..., la demande de M. Z... à hauteur de 1 100 euros, le point est justifié, et il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme de 2 200 euros réclamée ; que s'agissant du préjudice esthétique temporaire : qu'à la suite du coup de poing qu'il a reçu le 12 septembre 2009, M. Z... a présenté un hématome péri-orbitaire gauche et une plaie ouverte sous-orbitaire gauche de 1 cm, non suturable ; que le tribunal a alloué à la victime la somme de 1 000 euros, au titre des préjudices esthétiques provisoire et définitif ; que l'avocat de la partie civile sollicite l'allocation de la somme de 1500 euros ; que l'avocat du prévenu conclut à la réduction de cette somme dans de plus justes proportions ; qu'au regard des éléments médicaux comme des clichés photographiques versés aux débats, la cour estime qu'il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 1 000 euros ; que s'agissant du préjudice esthétique permanent (évalué à 1/7) : qu'à la suite des violences exercées sur sa personne par M. X..., M. Z... présente une cicatrice horizontale de 1 cm de longueur sous la paupière inférieure gauche et une cicatrice de 2,5 cm de longueur au niveau du coude gauche correspondant à la prise du greffon osseux de reconstruction du sinus ; que l'intéressé était au moment des faits, âgé de 43 ans, marié, père de trois enfants, exerçait la profession d'électricien, et ne présentait pas d'antécédents tant médicaux, que chirurgicaux ou traumatiques ; qu'il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 1 000 euros ;

"1°) alors que si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que le demandeur faisait valoir que pour « évaluer la perte de gains professionnels de M. Z... [chef d'entreprise] il [aurait] fallu que ce dernier produise les documents comptables et fiscaux montrant quelle était la rémunération qui lui était versée par la société, et justifier que celle-ci ne l'aurait pas été ou de manière moindre, pendant la période d'arrêt de travail et enfin une comparaison avec ses revenus de l'année précédant les faits et de l'année postérieure aux faits » ; qu'en fixant le montant de l'indemnisation accordée à M. Z... à la somme de 9 250 aux seuls motifs qu'« il résulte du courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qu'aucune indemnité journalière n'a été versée par la caisse, que le demandeur s'est trouvé au regard des documents médicaux et des clichés photographiques versés aux débats dans l'incapacité de travailler durant trente-sept jours, que M. Z... a indiqué lors de l'audience de la cour percevoir au moment de l'agression physique dont il a été victime un revenu mensuel de 7 500 euros » et qu'il « s'ensuit que la cour dispose d'éléments suffisants pour réformer la décision querellée sur ce poste de préjudice et fixer la perte de gains professionnels subi par M. Z..., à la somme de 7 500 euros x 37/30 = 9 250 euros », sans répondre à ces conclusions déterminantes du demandeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que M. X... rappelait qu'il convenait de prendre en compte les remboursements perçus par M. Z... de sa mutuelle pour évaluer le montant de l'indemnisation lui revenant au titre des dépenses de santé restées à sa charge et soulignait dans ses conclusions d'appel, que la partie civile « qui indique bénéficier d'une mutuelle d'assurance maladie complémentaire, ne produi [sait] aucun justificatif de remboursement ou l'absence de remboursement de ces frais par sa mutuelle » de sorte qu'il n'était « pas possible de connaître le montant des frais médicaux qui serait resté à sa charge » ; qu'en allouant à M. Z... la somme qu'il réclamait au titre des dépenses de santé prétendument restées à sa charge sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors que le propre de la responsabilité est de réparer le dommage subi par la victime sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; que la réparation accordée à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'en allouant, en l'espèce, à M. Z... la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice né, notamment « des troubles nerveux qu'il présente quasi-systématiquement lors de ses sorties à bicyclette dans Paris », tout en lui allouant la somme de 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé le principe de la réparation intégrale et les textes visés au moyen ;

"4°) alors que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur les conclusions du rapport non contradictoire de M. D..., médecin, dont les conclusions étaient contestées par le demandeur, pour allouer à la partie civile la somme de 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Steve X..., qui circulait en voiture à Paris, à la suite d'une altercation qui l'a opposé à M. Pascal Z..., cycliste, a été condamné pour violences, déclaré entièrement responsable des dommages subis par ce dernier, et condamné à l'indemniser de ses préjudices ; que le prévenu et la partie civile ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour fixer, d'une part, la perte de gains professionnels subis par M. Z... à la somme de 9 250 euros, d'autre part le montant des frais médicaux restés à sa charge à celle de 9879,32 euros, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, selon lesquelles, d'une part, la partie civile ne faisait pas la preuve que l'activité de la société dont il était le président avait été interrompue pendant toute la durée de son arrêt de travail et qu'à supposer qu'elle l'ait été, M. Z... aurait dû produire les documents comptables et fiscaux montrant quelle était la rémunération qui lui était versée par la société et une comparaison avec ses revenus de l'année précédant les faits et de l'année postérieure aux faits, d'autre part, la partie civile, qui indiquait bénéficier d'une mutuelle d'assurance maladie complémentaire, ne produisait aucun justificatif de remboursement ou d'absence de remboursement de ces frais par sa mutuelle, le simple fait que certains frais médicaux soient en dépassement d'honoraires ne signifiant pas qu'ils soient restés à sa charge, l'objet des assurances complémentaires étant de rembourser, en tout ou en partie, ces dépassements, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, pour fixer à 4 000 euros la somme due à M. Z... au titre des souffrances endurées par lui, l'arrêt retient, notamment, l'existence de troubles nerveux qu'il présente quasi-systématiquement lors de ses sorties à bicyclette dans Paris ;

Mais attendu qu'en allouant également à la partie civile une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence subis par la victime du dommage, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les juges ne sauraient, pour évaluer un poste de préjudice, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement, à la demande de la partie civile, et contestée par le prévenu ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à M. Z... une somme de 2 200 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt retient que le médecin expert en réparation du dommage corporel, désigné par la partie civile, a fixé ce poste à 2%, et qu'en considération des éléments relevés par ce même expert, la demande de M. Z..., à hauteur de 1 100 euros le point, est justifiée ;

Mais attendu qu'en se fondant ainsi sur cette seule expertise privée, alors que le prévenu la contestait en faisant valoir qu'un certificat établi par les urgences médico-judiciaires, postérieurement à cette expertise, ne mentionnait aucune incapacité permanente partielle, et que l'expertise privée ne justifiait pas en quoi consisterait cette incapacité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue derechef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la perte de gains professionnels, aux dépenses de santé, aux souffrances endurées, et au déficit fonctionnel permanent, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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