mardi 5 juin 2018

Notion de décision avant-dire droit

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mai 2018
N° de pourvoi: 17-16.549
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société civile immobilière Ameri (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 544 et 545 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 février 2017), que, à la demande de la SCI, propriétaire dans un lotissement, un arrêt irrévocable du 9 avril 2013 a condamné la société Idat patrimoine (la société), coloti, à mettre sa construction en conformité et, avant dire droit sur la démolition des excédents de surface et de hauteur, ordonné une expertise ; que la société a appelé en garantie M. Y..., qui avait été chargé d'une mission de maître d'oeuvre, et M. X..., architecte ; qu'un jugement du 2 février 2016 a déclaré irrecevables les demandes de la société tendant à remettre en cause la mise en conformité du bâtiment, rejeté les demandes de complément d'expertise et de sursis à statuer, mis hors de cause MM. Y... et X... et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ; que, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2016, la société a été déclaré recevable en son appel ; que, la SCI a contesté la recevabilité de cet appel ;

Attendu que, pour déclarer immédiatement recevable l'appel interjeté contre le jugement du 2 février 2016, l'arrêt retient que cette décision a tranché partie du principal en mettant hors de cause MM. Y... et X..., appelés en garantie par la société, et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se bornait à rejeter une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sans mettre fin à l'instance, à rejeter des demandes de sursis à statuer et de complément d'expertise et à mettre hors de cause les deux parties appelés en garantie par la société, sans trancher une partie du principal opposant la SCI et la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Idat patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Idat patrimoine à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Ameri ;

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