mercredi 11 janvier 2017

CCMI - devoir de conseil du prêteur de deniers

 Note Cerveau-Colliard, GP 2017, n° 18, p. 75.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-27.290
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Delamarre, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er octobre 2015), que Mme X... a souscrit, auprès de la société Crédit foncier de France (le Crédit foncier), un prêt destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle ; qu'elle a, parallèlement, conclu un contrat soumis aux dispositions des articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; que le Crédit foncier a débloqué les fonds qui ont servi à l'acquisition du terrain ; que, n'ayant pu obtenir une garantie « dommages ouvrage », le constructeur a, par la suite, avisé Mme X... de la caducité du contrat de construction ; qu'en l'absence d'obtention d'une garantie de livraison, le Crédit foncier s'est opposé à la remise des fonds destinés aux travaux de construction ; que Mme X... a assigné le Crédit foncier en responsabilité ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que dans un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, aucun prêteur ne peut formuler d'offre sans garantie dommages-ouvrage ni débloquer des fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison ; que, dans la présente espèce, en dépit de l'absence d'attestation de garantie de livraison et de garantie dommages-ouvrage, le Crédit foncier de France a transmis à Mme X... une offre de prêt datée du 7 décembre 2010, avant de débloquer une partie des sommes prévues pour acquérir un terrain ; qu'en procédant ainsi, la banque a méconnu ses obligations légales ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité de la société Crédit foncier de France sans violer l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que doit être réparé le préjudice qui présente un lien de causalité certain avec la faute ; que l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation impose à la banque de vérifier, dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, l'existence d'une attestation de garantie de livraison avant de débloquer des fonds ; que, suite à l'offre de prêt du 7 décembre 2010, la société Crédit foncier de France a débloqué la première partie des fonds pour que Mme X... procède à l'acquisition d'un terrain, sans vérifier l'existence d'une attestation de garantie de livraison ; qu'elle a cependant refusé, en l'absence de cette garantie, de débloquer la seconde partie des fonds, pourtant nécessaires à la construction d'une maison individuelle ; que cette attitude contradictoire, résultant d'une méconnaissance des obligations légales qui s'imposaient au prêteur relatives au financement de la construction des maisons individuelles, a privé Mme X... d'une chance d'éviter de s'engager dans une opération immobilière sans issue ; que dès lors, en s'abstenant de l'indemniser à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avait été conclu sous la condition suspensive d'obtention de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison et que les seuls fonds débloqués étaient destinés à l'acquisition du terrain sur lequel devait être édifiée la construction, la cour d'appel a exactement retenu qu'aucun manquement au devoir de vérification, lors de l'émission de l'offre de prêt, ne pouvait être reproché au Crédit foncier et que le déblocage de la portion du prêt destinée à l'achat du terrain pouvait intervenir avant la réception de l'attestation de garantie de livraison ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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