vendredi 13 janvier 2017

Marché de compactage dynamique - notion d'obligation de résultat

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 janvier 2017
N° de pourvoi: 16-13.539
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2015), que la société du Chemin Noir, venant aux droits de la société Mosaïc, et ses filiales, les sociétés Awigest, Laurimmo, JDS Investissements et Batinco, ont confié à la société Ménard la réalisation de travaux de confortement d'un terrain destiné à accueillir des locaux d'activité et, notamment, le compactage dynamique des sols sous l'emprise des voiries lourdes ; que, se plaignant de retards et d'une portance insuffisante des sols situés sous la voirie, les maîtres d'ouvrage ont refusé de réceptionner les ouvrages de la société Ménard et de lui payer le solde de sa facture ; qu'assignées par l'entreprise, elles lui ont réclamé, reconventionnellement, des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés du Chemin noir, Awigest, Laurimmo, JDS Investissements et Batinco font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société Ménard une certaine somme au titre de sa facture et de rejeter leur demande en remboursement des sommes perçues par celle-ci au titre de l'exécution provisoire ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'objet du marché de la société Ménard consistait dans le seul confortement des sols, que ce marché ne contenait aucun engagement de l'entreprise sur une portance minimale du terrain après son intervention et énumérait les documents contractuels, au nombre desquels ne figurait ni le CCTP du lot « VRD-voirie commune » de mars 2007, ni la notice sur les interfaces voirie-réseaux divers/confortations établis par le maître d'oeuvre prévoyant une portance de 20 MPa, et qu'une autre entreprise était chargée des terrassements, la cour d'appel a pu en déduire que, malgré la référence, dans le contrat, à la norme NF P.03-001, de caractère supplétif, les documents mentionnant une portance minimale des sols n'étaient pas opposables à la société Ménard et que celle-ci, contre laquelle aucune faute contractuelle de nature à justifier un refus de réception des ouvrages n'était démontrée, devait être accueillie en sa demande de paiement du solde de sa facture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que, le premier moyen du pourvoi étant rejeté, les autres moyens, pris d'une cassation par voie de conséquence, sont sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés du Chemin noir, Awigest, Laurimmo, JDS Investissements et Batinco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés du Chemin noir, Awigest, Laurimmo, JDS Investissements et Batinco et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ménard ;

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