mercredi 11 janvier 2017

Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-23.914
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2014), que M. et Mme X..., propriétaires d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires à réaliser la réfection du plancher de leur appartement ; que le plancher en bois existant a été mis à nu et une chape de béton coulée ; que le syndicat des copropriétaires du 66 rue du Faubourg Montmartre (le syndicat) les a, après expertise, assignés en suppression d'une emprise sur les parties communes et en indemnisation de son préjudice ; que M. et Mme Y..., propriétaires de l'appartement situé en dessous, sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir réparation de leur préjudice provoqué par l'effondrement du plafond de leur logement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X..., qui est recevable :
Vu l'article 246 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de condamnation du syndicat à effectuer les travaux de réfection de la dalle du plancher de l'appartement de M. et Mme X..., l'arrêt retient que M. et Mme Y... ne peuvent pas valablement soutenir qu'il y aurait lieu de condamner solidairement le syndicat et M. et Mme X... à réaliser les travaux dans l'appartement de ces derniers, alors que l'expert indique que la charge de ces travaux devra uniquement être supportée par M. et Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y... formée au titre des travaux d'électricité, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas été examinée par l'expert, ni même invoquée par eux au cours des opérations d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, le devis produit au soutien de cette demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident du syndicat qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires du 66 rue du Faubourg Montmartre, avec M. et Mme X..., à effectuer les travaux de réfection de la dalle du plancher de l'appartement de M. et Mme X... et en ce qu'il rejette la demande en réparation du préjudice lié aux travaux d'électricité de l'appartement de M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 66 rue du Faubourg Montmartre et M. et Mme X... au paiement des dépens exposés par le pourvoi de M. et Mme Y... et le syndicat des copropriétaires du 66 rue du Faubourg Montmartre au paiement des dépens exposés par le pourvoi incident de M. et Mme X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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