vendredi 3 janvier 2020

Si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-14.053
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 472 du code de procédure civile ;

Attendu que, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 2017), que la société civile immobilière Alantis (la SCI) a entrepris des travaux de rénovation d'un bâtiment en vue de la création de cinq appartements et d'un local commercial ; que le lot gros-oeuvre maçonnerie a été confié à la société MBM ; que celle-ci a assigné la SCI en paiement de sommes ;

Attendu que, pour accueillir en partie cette demande, l'arrêt retient qu'hors travaux supplémentaires, le montant des travaux s'élève à 223 046,36 euros hors taxes ;

Qu'en statuant ainsi, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu, en se fondant sur la vérification du maître d'oeuvre, un montant hors taxe de 210 986,70 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Alantis à payer à la société MBM la somme de 32 612,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2008 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne la société MBM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MBM et la condamne à payer à la société civile immobilière Alantis la somme de 3 000 euros ;

Urbanisme - motifs impropres à écarter le lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance judiciaire et l'instance administrative relative au permis de construire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.688
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juillet 2018), que M. I... est propriétaire d'une parcelle jouxtant celle de M. H... sur laquelle la société Aquitaine service exerce une activité de mécanique industrielle ; qu'à la demande de M. I..., un arrêt d'une cour administrative d'appel du 24 novembre 2009 a annulé le permis de construire du 17 janvier 2006 autorisant une extension du bâtiment édifié sur le terrain de M. H... ; que M. I... a assigné M. H... et la société Aquitaine service devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la démolition du bâtiment construit en vertu du permis de construire annulé et en dommages-intérêts ; que, le 10 septembre 2010, un permis de construire de régularisation a été accordé à la société Aquitaine ; que M. I... a saisi le tribunal administratif en annulation de ce second permis ; qu'une ordonnance du 3 janvier 2011 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision du tribunal administratif ; qu'un arrêt du 15 octobre 2015 d'une cour administrative d'appel a confirmé l'annulation du permis de construire accordé le 10 septembre 2010 ; que le pourvoi formé par M. H... et la société Aquitaine service contre cet arrêt a été déclaré non admis le 8 juin 2016 ; que, par conclusions du 18 octobre 2016, M. I... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal de grande instance ; que M. H... et la société Aquitaine service ont saisi le juge de la mise en état pour voir constater la péremption de l'instance ;

Attendu que, pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient que le tribunal de grande instance n'était pas tenu d'attendre la décision de la juridiction administrative dès lors que, au moment où l'assignation a été délivrée à l'initiative de M. I..., le permis de construire ayant donné lieu à la construction du bâtiment dont il demandait la démolition avait été annulé par un arrêt irrévocable, qu'ensuite, le juge de la mise en état n'avait pas prononcé le sursis à statuer jusqu'à ce que les recours soient épuisés devant les juridictions administratives, mais seulement jusqu'à la survenance du jugement du tribunal administratif statuant aux fins d'annulation du permis de construire du 10 septembre 2010, et que, dans son ordonnance rendue le 19 décembre 2017, le juge de la mise en état ne pouvait, rétroactivement, valider l'inertie de M. I..., qui, devant le tribunal de grande instance, n'avait fait procéder à aucune diligence interruptive du délai de péremption ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter le lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance judiciaire et l'instance administrative relative au permis de construire du 10 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne M. H... et la société Aquitaine service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. H... et la société Aquitaine service et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. I... ;

Architecte - responsabilité quasi-délictuelle pour faute et rapport d'expertise inopposable

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 décembre 2019
N° de pourvoi: 14-29.882
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD, Socotec France et Omnium bati Var (société OBV) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que la société civile immobilière de la Baou (la SCI), a fait réaliser un groupe d'immeubles, dénommé [...], placés sous le régime de la copropriété ; que M. B..., architecte, assuré auprès de la MAF a été chargé de la maîtrise d'oeuvre, la société OBV a réalisé le gros oeuvre, la société [...] les terrassements, la société SEEE les aménagements du jardin et l'arrosage automatique ; que, se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné en indemnisation la SCI, laquelle a appelé en garantie l'architecte et les entreprises ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en ses quatre premières branches et en sa sixième branche, ci-après annexé :

Attendu que M. B... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer des sommes au syndicat des copropriétaires au titre du ravinement et de l'arrosage automatique, des coulures en façade et de l'entrée d'eau par les bouches d'aération dans le sous-sol ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les talutages qui avaient été effectués sur les bâtiments des garages enterrés étaient trop pentus et sans protection, qu'il y avait trop peu de couverture à l'origine de sorte que les pluies et les ravinements avaient fait leur œuvre et que le talus avait « coulé », occasionnant la nécessité pour les copropriétaires de faire construire un mur de pied, que le système d'arrosage automatique était inopérant et les organes de commande n'étaient pas mis en sécurité, d'autre part, que les trop-pleins, constitués de feuillures établies dans la maçonnerie sans protection ni étanchéité ni larmier, étaient la cause des coulures en façade, les eaux pluviales étant récupérées par des siphons et étant dirigées par des canalisations verticales interrompues à un centimètre au-dessus d'une grille avaloir du balcon de l'étage inférieur de petite dimension de sorte que l'eau, qui n'était pas évacuée de façon rapide, se souillait des différents composants du mortier et du ciment puis coulait sur la façade en déposant les calcaires, enfin, que l'entrée d'eau par les bouches d'aération dans le sous-sol avait pour origine une insuffisance de la garde au sol depuis le bas de la bouche jusqu'au sol extérieur et l'absence d'ouvrage de protection, la cour d'appel, qui a pu en déduire, abstraction de motifs surabondants, que M. B... avait manqué à sa mission de direction des aménagements extérieurs et avait commis une erreur de conception du système de récupération et d'évacuation des eaux pluviales et de la garde au sol des bouches d'aération, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner in solidum M. B... et la MAF à payer une somme au syndicat des copropriétaires au titre de la pente devant la porte d'entrée, l'arrêt retient qu'en raison d'une planéité insuffisante, les flaches se remplissent d'eau lors des pluies, que la société OBV ne conteste pas cette malfaçon ni sa responsabilité et qu'il y a lieu de la condamner in solidum avec la SCI, l'architecte et son assureur ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater une faute de l'architecte à l'origine de ce désordre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise et condamner la société [...] à payer diverses sommes sur la base de ce rapport, l'arrêt retient que, si la société [...] n'a pas été appelée aux opérations d'expertise, il est toujours possible de se reporter au rapport qui a été soumis à la libre discussion des parties, celui-ci devant alors être appuyé par d'autres éléments ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser de quel autre élément elle déduisait la responsabilité de la société [...] , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- rejette la demande de la société [...] tendant à écarter le rapport d'expertise ;
- condamne in solidum la société [...] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 53 200 euros HT pour les problèmes de ravinement et d'arrosage automatique ;
- condamne in solidum la société [...] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 142 euros HT correspondant à la pose des murets et au blocage du talus
- Partage la responsabilité du ravinement et de l'arrosage automatique en retenant 40 % pour la société [...] ;
- Dit que la société [...] pour ce désordre devra garantir la SCI de la Baou ;
- Dit que la société [...] pour ce désordre devra garantir M. B... et la MAF à hauteur de 40 % de cette condamnation ;
- Partage ainsi qu'il suit la responsabilité du désordre concernant le muret : 40 % pour la société [...],
- Dit que la société [...] devra garantir la SCI de la Baou de la condamnation au titre du muret ;
- Dit que la société [...] devra garantir M. B... et la MAF de cette condamnation à hauteur de 40 % ;
Condamne in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et aux dépens d'appel la société [...],
- condamne in solidum M. B... et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros HT au titre de la pente devant la porte d'entrée,
l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCI de la Baou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Incendie, voisinage et obligation de reconstruction à l'identique

Note Pagès-de-Varenne, Constr-urb. 2020-1, p. 35.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-23.509
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 3 avril 2018 et 26 juin 2018), qu'un chalet, propriété de la société civile immobilière Le Petit Vent (la SCI) et bâti sur un terrain en copropriété, a été reconstruit après sa destruction partielle par un incendie ; que M. et Mme V..., propriétaires du chalet voisin, ont assigné la SCI pour obtenir que l'immeuble reconstruit soit remis dans son état antérieur et en indemnisation d'un trouble de jouissance ; que la société Votre maison de vacances, devenue propriétaire du chalet, et le syndicat des copropriétaires des immeubles Les chalets du Pravet (le syndicat des copropriétaires) sont intervenus à l'instance d'appel ;

Attendu que les sociétés Votre maison de vacances et Le Petit Vent font grief à l'arrêt de condamner la première à remettre le chalet dans son état initial et toutes deux à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires et à M. et Mme V... à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les parties communes de la copropriété comprenaient la totalité du sol, en ce compris le terrain d'assiette des constructions, que l'emprise au sol du chalet reconstruit était supérieure à celle de l'immeuble originel et que cette extension de la construction sur les parties communes avait été réalisée sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que le syndicat des copropriétaires et M. et Mme V... étaient fondés à demander la remise en état initial du
chalet et l'indemnisation de leurs préjudices, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Le Petit Vent et Votre maison de vacances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Le Petit Vent et Votre maison de vacances et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles Les chalets du Pravet et à M. et Mme V... la somme globale de 3 000 euros ;

Urbanisme : rechercher si la mesure de démolition n'était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile

Note Sizaire, Constr.-urb. 2020-2, p. 24
Note Bergel, RDI 2020, p. 142.
Note Périnet-Marquet, SJ G 2020, n° 20, p. 983
Note Boffa, D. 2020, p. 1092

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-25.113
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 juillet 2018), que, par acte notarié dressé le 7 juillet 1982, a été instituée au profit de la parcelle cadastrée [...] , propriété indivise de MM. G..., R..., K... et N... L... et de Mme S... L..., une servitude de passage, d'une largeur de huit mètres, grevant les parcelles cadastrées [...] et [...] dont sont, respectivement, propriétaires M. R... L... et sa fille B... ; que Mme B... L... et M. P... ont fait construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée [...] en exécution d'un permis de construire délivré le 22 février 2007 ; que M. K... L... a assigné en référé Mme B... L..., ainsi que M. R... L... dont la parcelle est bordée d'une haie, en suppression des constructions, plantations et équipements empiétant sur l'assiette de la servitude ; qu'en appel, M. P... a été assigné en intervention forcée ;

Attendu que, pour ordonner la démolition de la construction, l'arrêt retient que, du fait de l'empiétement, le passage est réduit de moitié à hauteur du garage et qu'un déplacement de l'assiette de la servitude ne peut être imposé au propriétaire du fonds dominant que dans les conditions prévues à l'article 701, dernier alinéa, du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mesure de démolition n'était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile de Mme L... et de M. P..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la démolition de la construction édifiée par Mme L... et M. P..., l'arrêt rendu le 10 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. K... L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 2 janvier 2020

création d’une commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire

N° 2541
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2019
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à la création d’une commission d’enquête sur les obstacles
à l’
indépendance du pouvoir judiciaire (n° 2457 rectifié)
PAR M. Didier PARIS
Député
——
SOMMAIRE
___
Pages
AVANT-PROPOS 5
COMPTE RENDU DES DÉBATS 9
MESDAMES, MESSIEURS,
M. Ugo Bernalicis a déposé une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Lors de la Conférence des Présidents du mardi 3 décembre 2019, M. Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France insoumise, a indiqué qu’il faisait usage, pour cette proposition, du droit de tirage que le deuxième alinéa de l’article 141 du Règlement de l’Assemblée nationale reconnaît à chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire (1), une fois par session ordinaire.
Par conséquent, et conformément au second alinéa de l’article 140 du Règlement, il revient à la commission des Lois, à laquelle a été renvoyée la présente proposition de résolution, de vérifier si les conditions requises pour la création de la commission d’enquête sont réunies. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité d’une telle création.
De même, la proposition de résolution ne sera pas soumise au vote de l’Assemblée nationale. En effet, en application du deuxième alinéa de l’article 141 précité, la Conférence des Présidents « prend acte de la création de la commission d’enquête » dès lors que cette création répond aux exigences fixées par l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et au chapitre IV de la première partie du titre III du Règlement.
Ces exigences sont rappelées ci-après.
Extraits du Règlement de l’Assemblée nationale
Article 137
Les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont déposées sur le bureau de l’Assemblée. Elles doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion. Elles sont examinées et discutées dans les conditions fixées par le présent Règlement.
Article 138
1.  Est irrecevable toute proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête ayant le même objet qu’une mission effectuée dans les conditions prévues à l’article 145-1 ou qu’une commission d’enquête antérieure, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l’une ou de l’autre.
2.  L’irrecevabilité est déclarée par le Président de l’Assemblée. En cas de doute, le Président statue après avis du Bureau de l’Assemblée.
Article 139
1.  Le dépôt d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête est notifié par le Président de l’Assemblée au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
2.  Si le garde des Sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée, elle est immédiatement interrompue.
3.  Lorsqu’une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Président de l’Assemblée, saisi par le garde des Sceaux, en informe le président de la commission. Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux.
● Tout d’abord, les propositions de résolution tendant à la création de commissions d’enquête « doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion », en application de l’article 137 du Règlement de l’Assemblée nationale.
Selon l’article unique de la proposition de résolution, la commission aura pour objet d’étudier les obstacles à l’indépendance du « pouvoir judiciaire », entendu, conformément à l’exposé des motifs de la proposition de résolution, comme recouvrant la justice judiciaire, la justice administrative ainsi que la Cour de justice de la République.
L’ampleur, le nombre et la variété des sujets mentionnés dans l’exposé des motifs peuvent laisser penser que l’objet n’est pas suffisamment déterminé au regard de la condition posée à l’article 137 du Règlement. Toutefois, l’exposé des motifs précise que la commission d’enquête aura pour objectif de « mieux identifier les obstacles et de faire des préconisations pour garantir une plus grande indépendance, voire l’émergence d’un véritable pouvoir judiciaire (…) ».
On peut donc considérer que la première condition de recevabilité est satisfaite.
● Ensuite, les propositions de résolution sont recevables sauf si, dans l’année qui précède leur discussion, a eu lieu une mission d’information ayant fait usage des pouvoirs dévolus aux rapporteurs des commissions d’enquête demandés dans le cadre de l’article 145-1 du Règlement ou une commission d’enquête ayant le même objet (2). Tel n’est pas le cas. La proposition de résolution remplit donc le deuxième critère de recevabilité.
● Enfin, en application de l’article 139 du Règlement de l’Assemblée nationale, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion si le garde des Sceaux « fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition ». Le troisième alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 prévoit, quant à lui, que la mission d’une commission d’enquête déjà créée « prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter ».
Interrogée par le Président de l’Assemblée nationale conformément au premier alinéa de l’article 139 précité, Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, a fait savoir, dans un courrier en date du 16 décembre 2019, que le périmètre de la commission d’enquête envisagée était « susceptible de recouvrir pour partie celui de plusieurs enquêtes et instructions portant sur le traitement des différents événements évoqués dans la proposition de résolution ». La ministre de la Justice mentionne en particulier :
– l’ouverture d’une information judiciaire par le procureur de la République de Paris, le 5 novembre 2019, relative au déplacement d’une armoire forte appartenant à M. Alexandre Benalla ;
– l’ouverture de deux informations judiciaires, le 9 novembre 2018, relatives aux relations entre l’association de financement de la campagne électorale de M. Jean-Luc Mélenchon, l’association L’Ère Du Peuple et la société Mediascoop et aux conditions d’emploi d’assistants parlementaires européens ;
– le caractère non définitif à ce jour de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 9 décembre 2019, à la suite des incidents survenus lors des perquisitions réalisées le 16 octobre 2018 par le parquet de Paris notamment au siège de La France insoumise.
La commission devra donc veiller, tout au long de ses travaux, à ne pas faire porter ses investigations sur des questions relevant de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.
Sous cette réserve, la création d’une commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire est juridiquement recevable.
*
* *
COMPTE RENDU DES DÉBATS
Lors de sa réunion du mercredi 18 décembre 2019, la Commission examine la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative aux obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire (n° 2457 rectifié) (M. Didier Paris, rapporteur).
M. Stéphane Mazars, président. Nous examinons une proposition de résolution de M. Ugo Bernalicis qui tend à la création d’une commission d’enquête relative aux obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le groupe La France insoumise fait ainsi usage du droit de tirage que lui confère l’article 141 du Règlement de notre Assemblée. Conformément au deuxième alinéa de l’article 140 du même Règlement, il appartient à notre Commission de vérifier si les conditions requises pour la création de cette commission sont réunies. M. Didier Paris a eu pour mission d’examiner la recevabilité de cette demande ; il vous a transmis son rapport et nous en présente les conclusions.
M. Didier Paris, rapporteur. Monsieur le président, nous sommes en effet dans le cadre du droit de tirage du groupe La France insoumise. Vous l’avez indiqué, la commission des Lois n’a pas la capacité de se prononcer sur l’opportunité de la création de la commission d’enquête : à ce stade, il s’agit de vérifier la recevabilité de la demande.
La proposition de résolution doit déterminer avec précision soit des faits donnant lieu à enquête, soit des services ou entreprises publiques dont il s’agirait d’examiner la gestion. Selon son article unique, la commission d’enquête aura pour objet d’étudier les obstacles à l’indépendance du « pouvoir judiciaire » entendu, conformément à l’exposé des motifs, comme recouvrant la justice judiciaire, la justice administrative, ainsi que, le cas échéant, la Cour de justice de la République. Il s’agit donc d’un champ extrêmement large. L’ampleur, le nombre et la variété des sujets mentionnés dans l’exposé des motifs pourraient laisser penser que l’objet n’est pas suffisamment déterminé au regard des exigences que nous avons rappelées, celles de l’article 137 de notre Règlement. Néanmoins, l’exposé des motifs précise que la commission d’enquête aura « pour objectif de mieux identifier les obstacles, de faire des préconisations pour garantir une plus grande indépendance, voire l’émergence d’un véritable pouvoir judiciaire ». Cette formulation laisse penser que la première condition de recevabilité est satisfaite.
Par ailleurs, les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont recevables sauf si, dans l’année qui précède leur discussion, une mission d’information ayant fait usage du pouvoir dévolu aux rapporteurs des commissions d’enquête ou une commission d’enquête ayant le même objet a déjà eu lieu. Tel n’est pas le cas et ce n’est donc pas non plus un motif d’irrecevabilité.
Le troisième point est sans doute le plus important : en application de l’article 139 du Règlement de l’Assemblée nationale, le garde des Sceaux doit faire savoir si des poursuites judiciaires sont en cours concernant des faits ayant motivé le dépôt de la proposition. Dans ces conditions et en vertu de l’ordonnance du 17 novembre 1958, la commission d’enquête prendrait fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter. En effet, on ne peut pas mener les deux enquêtes ; c’est un principe bien connu.
Le président de l’Assemblée nationale a donc interrogé Mme Nicole Belloubet qui a fait savoir, dans un courrier daté du 16 décembre 2019, que le périmètre de la commission d’enquête était susceptible de recouvrir pour partie celui de plusieurs enquêtes et instructions portant sur le traitement des différents événements évoqués dans la proposition de résolution.
La ministre de la Justice mentionne en particulier l’ouverture, le 5 novembre 2019, d’une information judiciaire par le procureur de la République de Paris, relative au déplacement d’une armoire forte appartenant à M. Alexandre Benalla, ainsi que l’ouverture, le 9 novembre 2018, de deux informations judiciaires, relatives aux relations entre l’association de financement de la campagne électorale de M. Jean-Luc Mélenchon, la bien nommée Ère du peuple, et la société Mediascop, ainsi qu’aux conditions d’emploi d’assistants parlementaires européens. En troisième lieu, la ministre de la Justice mentionne le caractère non définitif à ce jour de la décision rendue le 9 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à la suite des incidents survenus lors des perquisitions réalisées le 16 octobre 2018 par le parquet de Paris, notamment au siège de La France insoumise.
La commission d’enquête devra donc veiller, tout au long de ses travaux, à ne pas faire porter ses investigations sur des questions relevant de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire telle qu’elle a été rappelée, notamment les trois enquêtes que je viens d’indiquer.
Sous cette réserve expresse, il apparaît que la création d’une commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance d’un pouvoir judiciaire est recevable au plan strictement juridique.
M. Ugo Bernalicis. Je ne reviens pas sur le fond de la recevabilité ni sur votre examen exhaustif, Monsieur le rapporteur. Toutefois, il est clair que cette commission d’enquête va pouvoir poursuivre une partie des travaux qui ont été présentés ce matin sur le secret de l’instruction, ainsi que les débats sur l’indépendance de la justice au sens large. Je précise par ailleurs qu’avoir intitulé cette commission d’enquête « relative aux obstacles à l’indépendance d’un pouvoir judiciaire » n’est pas une erreur. Vous avez compris à la fin de l’exposé des motifs la raison pour laquelle nous avions précisé cela. L’autorité judiciaire peut être considérée tantôt uniquement comme une autorité, tantôt comme ayant un pouvoir, le débat portera notamment sur ce thème. Évidemment, nous respecterons le cap qui a été fixé afin de ne pas empiéter sur les enquêtes judiciaires en cours : il y a suffisamment de latitude en dehors de ces enquêtes.
En tout état de cause, j’espère que nombre de collègues s’impliqueront dans cette commission d’enquête, qui peut nous être utile à toutes et à tous, au vu notamment du débat que nous avons eu ce matin lors de l’examen du rapport d’information sur le secret de l’enquête et de l’instruction.
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La Commission, en application de l’article 140, alinéa 2, du Règlement, constate que sont réunies les conditions requises pour la création de la commission d’enquête demandée par le groupe La France insoumise relative aux obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire.
© Assemblée nationale
1 () Aux termes du deuxième alinéa de l’article 141 du Règlement, « chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient, de droit, une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, la création d’une commission d’enquête satisfaisant aux conditions fixées aux articles 137 à 139 ».
2 () Article 138 du Règlement de l’Assemblée nationale.

mercredi 1 janvier 2020

Bonne année à tous !

Et merci de me suivre si fidèlement.

Et bon courage à chacun pour maitriser toutes ces réformes, si mal préparées (et je ne pense pas uniquement  à la refonte de la procédure civile et au bouleversement du régime des retraites…)