jeudi 4 septembre 2014

Candidat à marché public et attestation d’assurance décennale

ESPACE MARCHÉS PUBLICS Rubrique Textes / Autres textes Mise à jour le 29 août 2014 1
Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter
contre la concurrence sociale déloyale

Issue d’une proposition du député Gilles Savary, la loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale est parue au Journal officiel du 11 juillet 2014.
Ce texte instaure de nouvelles obligations de vérification, d’injonction et d’information, à la charge des acheteurs publics, dont la méconnaissance est sanctionnée par une amende administrative, une sanction pénale ou une solidarité financière. En outre, il impose la production d’une attestation d’assurance décennale par le candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché public de travaux.
Excepté l’obligation de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance décennale, l’ensemble des nouvelles obligations fixées par la loi doivent faire l’objet de mesures réglementaires d’application.
1. La création d’un dispositif de vigilance en matière de salariés détachés.
L’article 1er de la loi du 10 juillet 2014 instaure un nouveau dispositif de vigilance, à la charge des acheteurs publics, afin de garantir la mise en oeuvre des obligations en matière de détachement des travailleurs.
Le nouvel article L. 1262-4-1 du code du travail impose aux donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage publics de contrôler si l’opérateur économique, qui est établi hors de France et détache temporairement des salariés sur le territoire national, a respecté ses obligations en matière de détachement fixées par l’article L. 1262-2-1 du même code. Ainsi, l’acheteur public doit vérifier si l’employeur qui détache un ou plusieurs salariés a bien adressé une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail et a désigné un représentant de l’entreprise sur le territoire national.
A cet effet, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d’exiger des opérateurs concernés toutes les pièces qui seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
La production desdites pièces est obligatoire « avant le début du détachement », que celui-ci intervienne au cours de la procédure de passation ou en cours d’exécution du marché public. Toutefois, la preuve de la régularité de la situation de l’employeur, au regard de ses obligations en matière de salariés détachés, ne peut être exigée que du seul candidat dont l’offre a été retenue. Elle ne saurait être demandée à l’ensemble des candidats, dès le stade du dépôt des candidatures.
Conformément à l’article L. 1264-2 du code du travail, tout manquement du pouvoir adjudicateur à son obligation de vérification de la situation de l’employeur, en matière de détachement des travailleurs, peut être sanctionnée par une amende administrative1. Toutefois, l’acheteur public ne sera sanctionné que « lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1. »
1 L’article L. 1264-3 du code du travail précise que le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 10 000 €. Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
En outre, le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
2. L’instauration de trois nouveaux dispositifs d’alerte et de solidarité financière.
Les articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 2014 créent trois dispositifs d’alerte et de solidarité financière afin de garantir le respect de la législation du travail, par le titulaire d’un marché public et ses éventuels sous-traitants, directs ou indirects. Ces mécanismes sont similaires à ceux qui existent en matière de travail dissimulé et d’emploi d’étrangers sans titre de travail, prévues respectivement aux articles L. 8222-6 et L. 8254-2-1 du code du travail. ESPACE MARCHÉS PUBLICS Rubrique Textes / Autres textes Mise à jour le 29 août 2014 2

2.1.De nouvelles obligations d’injonction et de résultat en matière d’hébergement collectif.

Le 1° de l'article 4 de la loi du 10 juillet 2014 instaure une nouvelle obligation d’alerte à la charge des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre publics en matière d’hébergement collectif, vis-à-vis de leurs cocontractants ainsi que de tous leurs sous-traitants, directs et indirects. Cette disposition crée également une obligation de résultat pour les pouvoirs adjudicateurs, qui est sanctionnée par une solidarité financière.
Le nouvel article L. 4231-1 du code du travail prévoit ainsi que tout acheteur public, informé par écrit par un agent de contrôle « du fait que des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine mentionnées à l'article 225-14 du code pénal », doit enjoindre, aussitôt et par écrit, à ce cocontractant ou ce sous-traitant de faire cesser cette situation sans délai.
En la matière, les maîtres d’ouvrage ou les donneurs d’ordre publics ont une obligation de résultat. En effet, le défaut de régularisation de la situation par leur cocontractant ou leur sous-traitant est sanctionné par la prise en charge, par le pouvoir adjudicateur, de l’hébergement collectif des salariés.
2.2.De nouvelles obligations d’injonction et d’information en matière de sous-traitance.

Le 2° de l'article 4 de la loi du 10 juillet 2014 crée de nouvelles obligations d’alerte à la charge des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre publics quant au respect du noyau dur de la législation du travail, vis-à-vis de tous leurs sous-traitants, directs et indirects.
Le nouvel article L. 8281-1 du code du travail prévoit ainsi que tout acheteur public, informé par écrit par un agent de contrôle d’une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d’un sous-traitant direct ou indirect, dans l’une des matières constitutives du noyau dur de la législation du travail, doit enjoindre, aussitôt et par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser cette situation sans délai.
En outre, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de transmettre à l’agent de contrôle une copie de la preuve écrite de régularisation de la situation, qui lui aura été fournie par le sous-traitant concerné. De même, il doit aussitôt informer l’agent de contrôle, « en l’absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat ».
Tout manquement des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre publics à leurs obligations d’injonction du sous-traitant et d’information de l’agent de contrôle est sanctionné. La nature et les modalités de cette sanction seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
2.3.De nouvelles obligations d’injonction et d’information en matière de paiement des salaires.

L’article 5 de la loi du 10 juillet 2014 instaure une nouvelle obligation d’alerte à la charge des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre publics en matière de paiement du salaire minimum légal ou conventionnel, vis-à-vis de leurs cocontractants, de tous leurs sous-traitants, directs et indirects, ainsi que des cocontractants de ses sous-traitants.
Le nouvel article L. 3245-2 du code du travail prévoit ainsi que tout acheteur public, informé par écrit par un agent de contrôle du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant, doit enjoindre, aussitôt et par écrit, à ce cocontractant ou ce sous-traitant de faire cesser cette situation sans délai.
En outre, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de transmettre à l’agent de contrôle une copie de la preuve écrite de régularisation de la situation, qui lui aura été fournie par le sous-traitant concerné. De même, il doit aussitôt informer l’agent de contrôle, « en l’absence de réponse écrite du sous-traitant ou du cocontractant dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat ».
Tout manquement des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre publics à leurs obligations d’injonction du cocontractant ou du sous-traitant et d’information de l’agent de contrôle est sanctionné. Ils seront tenus, solidairement avec l’employeur du salarié, du paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.ESPACE MARCHÉS PUBLICS Rubrique Textes / Autres textes Mise à jour le 29 août 2014 3
3. L’assouplissement des conditions pour prononcer une exclusion temporaire des contrats administratifs.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 2014 modifie le dispositif de sanction administrative instauré par l’article 87 de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et codifié à l’article L. 8272-4 du code du travail. Ce dispositif permet au préfet d’ordonner l’exclusion temporaire d’un opérateur économique des contrats administratifs, dès lors qu’une infraction pour travail dissimulé, marchandage, prêt de main d’oeuvre illicite ou emploi d’étrangers sans titre de travail a fait l’objet d’un procès-verbal.
Les conditions fixées à l’autorité administrative pour prononcer l’exclusion des contrats administratifs sont assouplies. Cette décision d’exclusion, dont la durée ne peut excéder six mois, doit désormais être justifiée par :
La proportion de salariés de l’opérateur économique ;

Et
La répétition ou la gravité des faits constatés.

Pour rappel, la mesure d’exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d'exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l'article 131-39 du code pénal. Lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'une entreprise, elle vaut pour l'entreprise et pour son responsable légal qui ne peut soumissionner à d'autres contrats administratifs, personnellement ou par personne interposée ou encore en créant une entreprise nouvelle dont il assure la direction en droit ou en fait.
En outre, l’article 10 de la loi du 10 juillet 2014 complète le dispositif existant. En application du nouvel article L. 8272-5 du code du travail, le fait de ne pas respecter une décision d’exclusion des contrats administratifs est puni d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 3 750 €.
Les dispositions d’application de l’article L. 8272-4 du code du travail seront revues en conséquence, notamment l’article R. 8272-10 du même code.
4. L’obligation de produire une attestation d’assurance décennale avant l’attribution d’un marché public de travaux.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 2014 introduit une disposition spécifique aux marchés publics, qui complète le deuxième alinéa de l'article L. 241-1 du code des assurances. Désormais, « Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. »
Cette disposition vise à lutter contre la concurrence déloyale causée par des entreprises, françaises ou étrangères, qui font l’impasse sur leur obligation de souscrire un contrat d’assurance les couvrant pour la responsabilité décennale. Elle s’impose désormais dans le cadre de l’attribution d’un marché public ayant pour objet la construction d’un ouvrage ou des travaux de construction.
Tant l’exposé des motifs de la proposition de loi que l’amendement parlementaire dont est issue cette nouvelle disposition sont clairs : « Afin de lutter contre cette concurrence déloyale causée aux entreprises dûment assurées, il est nécessaire d’imposer au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché la production à ce stade d’une attestation d’assurance décennale. » La preuve de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale ne peut être exigée que du seul candidat dont l’offre a été retenue. Elle ne saurait être demandée à l’ensemble des candidats, dès le stade du dépôt des candidatures.ESPACE MARCHÉS PUBLICS Rubrique Textes / Autres textes Mise à jour le 29 août 2014 4
Le deuxième alinéa de l'article L. 243-2 du code des assurances précise que la justification d’une couverture « garantie décennale » prend la forme d’une attestation d’assurance. Cette attestation doit comporter des mentions minimales, qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les mentions prévues à l’article R. 243-2 du code des assurances doivent figurer dans l’attestation d’assurance décennale.
Il ressort des débats parlementaires sur cette disposition que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché public est tenu de produire une attestation d’assurance décennale, en complément et selon les mêmes modalités que la production des pièces, attestations et certificats exigés par l’article 46 du code des marchés publics. S’il ne peut produire cette pièce dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur, son offre est rejetée et le candidat éliminé.

Source :

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/textes/autres-textes/fiche-loi-2014-790.pdf

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