samedi 20 septembre 2014

Amiante et responsabilité pénale

Voir note Beaussonie, RTDI 2014, n° 3, p. 75

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 10 décembre 2013
N° de pourvoi: 13-84.286
Non publié au bulletin Rejet

M. Louvel (président), président
Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- La société Eternit,
- M. Jacques X...,
- M. Marcel F...,
- M. Joseph Z...,
- M. Daniel A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 23 mai 2013, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 26 juin 2012, pourvoi n° 12-80. 319), dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'empoisonnement, voie de fait ayant entraîné la mort, homicides involontaires, coups et blessures involontaires, a prononcé sur leurs requêtes en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Vannier, conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 juillet 2013, ordonnant la jonction des pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, de MM. C...et D..., employés de la société Eternit, une information a été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs d'empoisonnement, voie de fait ayant entraîné la mort, homicides et blessures involontaires ; que la société Eternit puis MM. E..., X..., F..., successivement directeur de l'usine de Thiant (Nord) et MM. Z...et A..., successivement directeur général de la société Eternit, ont été mis en examen pour homicides et blessures involontaires ; que, saisie par ces deux derniers d'une demande d'annulation de leur mise en examen, la chambre de l'instruction s'est également prononcée d'office sur les mises en examen de la société Eternit et de MM. E..., X..., F... et a annulé l'ensemble des mises en examen ; que la Cour de cassation a cassé cette décision ;
En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour la société Eternit, MM. X... et F..., pris de la violation des articles 173-1, 174, 206 et 609-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré forcloses les demandes de nullité formulées par la société Eternit, M. F...et M. X... à l'encontre de leur mise en examen ;

" aux énonciations que par arrêt du 16 décembre 2011, la chambre de l'instruction a ordonné la jonction des dossiers, a, statuant sur requêtes et d'office, annulé les mises en examen de la société Eternit, de M. F..., de M. X..., de M. E..., de M. A..., et de M. Z...et a rejeté les autres moyens de nullité ;

" et aux motifs que sur l'annulation des mises en examen de la société Eternit, de M. F... et de M. X..., en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la mise en examen sauf dans les cas où elle n'aurait pu les connaître ; que la société Eternit a été mise en examen le 25 mars 2002, MM. F... et X...le 26 mars 2002, qu'ils sont donc forclos pour demander l'annulation de leur mise en examen et des actes accomplis avant cette mise en examen ;

" alors que si la personne mise en examen doit faire état des moyens de nullité dirigés contre celle-ci dans les six mois qui suivent sa notification, à peine d'irrecevabilité, cette forclusion n'a pas lieu de jouer lorsque le moyen de nullité a été relevé d'office par la chambre de l'instruction dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article 206 du code de procédure pénale ; qu'en outre, en cas de renvoi après cassation, la chambre de l'instruction demeure saisie des moyens de nullité qui avaient été relevés d'office par la première chambre, dans les limites de la cassation prononcée ; qu'au cas d'espèce, il était constant que la nullité de la mise en examen de la société Eternit et de MM. F... et X...avait été relevée d'office par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 16 décembre 2011 ; que si une censure avait été prononcée de ce chef par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 2012, c'était uniquement parce que ce relevé d'office avait été mis en oeuvre sans permettre un débat contradictoire entre les parties, la question de la forclusion éventuelle des moyens de nullité n'étant pas abordée par l'arrêt ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction de renvoi demeurait saisie des moyens de nullité des mises en examen relevés d'office par la première chambre, sans qu'aucune forclusion ne puisse par hypothèse être opposée aux parties demanderesses qui se bornaient à solliciter le bénéfice de ces moyens relevés d'office, sans être à l'origine de leur introduction dans le débat ; qu'en retenant dans ces conditions que la société Eternit et MM. F... et X...étaient forclos en leurs moyens de nullité, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer forcloses les requêtes déposées par la société Eternit, MM. X... et F... tendant à l'annulation de leur mise en examen, la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi après cassation, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'arrêt de cassation remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision annulée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour la société Eternit, MM. X... et F..., pris de la violation des articles 9 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 48. 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, préliminaire et 11 du code de procédure pénale, 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, 7 et 8 du deuxième Protocole additionnel à cette Convention, 53. 1 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, 81, 171, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité dirigés contre les actes de la procédure en lien avec l'exécution des commissions rogatoires internationales délivrées par les autorités judiciaires italiennes ;

" aux motifs que figurent en cote A du dossier, non cotés, un procès-verbal du 31 mars 2009 du juge d'instruction disant transmettre au procureur de Turin l'inventaire des pièces de la procédure Eternit, la liste des scellés, l'entière procédure de 19 tomes sous forme de DVD jusqu'à la cote D 2281, une commission rogatoire internationale du procureur de la République de Turin adressées au doyen des juges d'instruction de Paris le 15 mars 2010, sollicitant l'intégralité des pièces de la procédure Eternit en cours au cabinet du juge Berthella-Geffroy postérieurement à un précédent envoi du 2 avril 2009, la subdélégation du doyen au juge d'instruction Berthella-Geffroy pour exécuter la commission rogatoire internationale et un autre procès-verbal de transmission du 22 mars 2010 des cotes D 2282 à 2681 sous forme de DVD ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 et de l'article 694-3 du code de procédure pénale, que les commissions rogatoires étrangères doivent être exécutées selon la législation française, que la régularité de leur exécution peut être contrôlée par les juridictions françaises, notamment par la voie de la requête en nullité et ce, à condition que les actes dont la régularité est contestée soient mis à la disposition de la juridiction compétente pour en assurer le contrôle ; qu'en l'espèce, les commissions rogatoires et leurs pièces d'exécution ont été retournées à l'Etat requérant, que leur validité ne peut plus être contestée ; que les actes exécutés en France sur commission rogatoire délivrée par un juge étranger ne s'insèrent dans aucune procédure suivie en France, qu'ils n'ont donc pas à être cotés ; que, dès lors, le juge d'instruction, en dressant un procès-verbal mentionnant l'exécution des commissions rogatoires dans le but d'informer les parties de la communication de la copie du dossier et en intégrant cette pièce en cote A, a fait une juste application des textes et respecté scrupuleusement les droits des parties ; qu'à supposer la violation du secret de l'instruction établie, il s'agit d'un contentieux étranger à celui des nullités et que ce moyen est dès lors irrecevable ;

" 1) alors qu'il incombe à la chambre de l'instruction d'apprécier la régularité d'actes de la procédure liés à l'exécution d'une commission rogatoire étrangère lorsque cette exécution s'accompagne d'une violation du secret de l'instruction ; qu'il importe peu à cet égard que les actes d'exécution aient déjà été retournés à l'autorité étrangère requérante lorsque ces actes s'identifient purement et simplement à une transmission à cette autorité d'une copie des actes d'instruction réalisés dans le cadre de la procédure française ; qu'au cas d'espèce, il était constant qu'en exécution de commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires italiennes, le juge d'instruction avait transmis une copie complète du dossier de l'information, violant par là-même le secret de l'instruction dès lors que ces pièces ne faisaient l'objet d'aucune protection dans l'Etat requérant et avaient été divulguées au public, alors que l'instruction française était toujours en cours ; qu'en rejetant, dans ces circonstances, les moyens de nullité dirigés contre les actes de la procédure française en lien avec l'exécution des commissions rogatoires étrangères, motifs pris de ce que la validité de ces actes ne pouvait plus être discutée dès lors qu'ils avaient été transmis à l'autorité italienne requérante, quand l'exécution des commissions rogatoires s'était matérialisée par la simple transmission d'une copie du dossier de l'instruction, lequel était par définition toujours entre ses mains, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2) alors que la violation du secret de l'instruction commise concomitamment à l'exécution d'un acte de la procédure doit en emporter la nullité lorsqu'elle a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée, notamment au regard de la présomption d'innocence ; qu'au cas d'espèce, il était constant qu'en exécution de commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires italiennes, le juge d'instruction avait transmis une copie complète du dossier de l'information, violant par là-même le secret de l'instruction dès lors que ces pièces ne faisaient l'objet d'aucune protection dans l'Etat requérant et avaient été divulguées au public, causant un grave préjudice à la société Eternit et à MM. F... et X..., qui avaient notamment été présentés dans la presse comme coupables d'homicide alors que l'instruction française était toujours en cours ; qu'en rejetant, dans ces circonstances, les moyens de nullité dirigés contre les actes de la procédure française en lien avec l'exécution des commissions rogatoires étrangères, au motif qu'à supposer établie une violation du secret de l'instruction, il s'agissait d'un « contentieux étranger à celui des nullités », quand la violation du secret de l'instruction résultant de la transmission d'une copie du dossier de l'instruction, était nécessairement en lien avec les actes de la procédure française, eux-mêmes justiciables, par principe, d'un recours en annulation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 3) alors que le juge d'instruction a l'obligation de coter toutes les pièces du dossier de l'information à mesure de leur rédaction ou de leur réception ; que la méconnaissance de cette obligation doit emporter la nullité des actes de procédure concernés lorsque leur absence de cotation a empêché les parties d'exercer les droits de la défense en temps utile ; qu'au cas d'espèce, en estimant que le juge d'instruction n'avait pas à coter les pièces relatives à l'exécution des commissions rogatoires italiennes, motif pris de ce qu'elles ne s'inséreraient dans aucune information suivie en France, quand l'exécution des commissions rogatoires avait précisément consisté à transmettre à l'autorité italienne requérante une copie de l'entier dossier de l'information, en sorte que ces actes s'inséraient au contraire nécessairement dans la procédure pénale française, la chambre de l'instruction a, de ce point de vue, encore violé les textes susvisés " ;

Sur la sixième branche du moyen unique de cassation proposé par Me Spinosi pour MM. A...et Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 80-1 du code de procédure pénale, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les requêtes en nullité présentées par M. A...et M. Z...;

" aux motifs que sur le moyen de nullité tiré du non-respect des modalités de l'article 116 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, il est stipulé dans l'article 116 du code de procédure pénale que le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun de faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, mention de ces faits et de leur qualification juridique étant portée au procès-verbal ; qu'il résulte du procès-verbal de première comparution de M. Z...que le juge d'instruction a fait connaître à l'intéressé les faits ainsi que leur qualification juridique dont il était saisi par les réquisitoires introductifs du 29 octobre 1996, supplétifs des 12 décembre 2005, 13 juillet 2006, 5 octobre 2006, 19 mars 2001, 27 novembre 2001, 20 décembre 2001, 27 octobre 2006, 1er octobre 2007, 5 mai 2008, 2l mai 2008, 20 août 2008, 18 juin 2009, 7 août 2009 et 17 novembre 2009, que mention de ces faits et de leur qualification juridique a été portée au procès-verbal, qu'il l'a mis en examen pour avoir à Prouvy, Vernouillet, Paris, Thiant, Albi, Saint-Grégoire, Vitry-en-Charolais et Caronte de 1971 à 1994 et depuis temps non prescrit, ayant contribué à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages où en n'ayant pas pris les mesures permettant de les éviter, en ses qualités successives d'actionnaire, directeur général et président du directoire de la société anonyme Eternit Industries et de la société anonyme Financière Eternit, d'une part par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement applicables au moment des faits, en particulier :
- l'ancien article R. 232-12 du code du travail (abrogé par le décret 84-1093 du 07/ 12/ 1984 entré en vigueur le 1er décembre 1986) qui disposait que : " Pour les poussières produites par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirant énergique " (alinéa 3) ; que la pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières doivent se faire mécaniquement en appareils clos (alinéa 5) ; que l'air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs (alinéa 6). "
- l'ancien article R. 232-14 du code du travail (abrogé par le même décret précité) qui disposait que : " Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collective prévues aux deux articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs (alinéa 1er). Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire (alinéa 2). "
- l'ancien article R. 232-10 du code du travail (abrogé par le décret 87-809 du 1er octobre 1987 entré en vigueur le 1er juin 1987) disposait que : " Les emplacements affectés au travail dans les établissements définis à l'article L. 231-1 doivent être tenus en état constant de propreté (alinéa 1er). Le nettoyage doit être fait soit par aspiration, soit par tout autre procédé ne soulevant pas les poussières tels que le lavage, l'usage des brosses ou linges humides (alinéa 3). "
- le décret du 17 août 1977 applicable au moment des faits, entré en vigueur le 20 septembre 1977 qui disposait :
* article 2 : " La concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube, seules étant considérées les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/ largeur excède trois. "
* article 3 : " Les travaux notamment de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et l'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante doivent être effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotes et mis en dépression. "
* article 4 : " S'il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l'article 3 des équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l'article L. 233-5 du code du travail doivent être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils anti-poussières. L'employeur est tenu de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés. "
* article 5 : " Les déchets de toutes natures et les emballages vides susceptibles de dégager des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport et leur stockage. "
* article 7 : " Les installations et les appareils de protection collective des salariés, notamment les installations de captage, de filtration et de ventilation, doivent être vérifiés au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement. "
* article 8 : " Les équipements respiratoires individuels et les vêtements de protection doivent être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Les équipements respiratoires réutilisables doivent être rangés dans un emplacement prévu spécialement à cet effet ; ils doivent être vérifiés et nettoyés après chaque emploi. "
- le décret du 27 mars 1987 qui limite la concentration moyenne en fibres d'amiante à une fibre par cm3 pour les variétés autre que le crocidolite et à 0, 5 fibre par cm3 pour les crocidolites ;
- le décret du 6 juillet 1992 qui limite cette concentration moyenne respectivement à 0, 60 et 0, 30 fibres par litre, d'autre part, en connaissance de la non application des mesures de prévention ordonnées par les textes de loi, par des négligences et imprudences d'une particulière gravité constituant une faute caractérisée, en l'espèce de par sa politique de conception, d'organisation et décision, notamment en matière de gestion des risques liés aux poussières d'amiante et en matière d'investissement dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les entreprises Eternit, par l'absence ou l'insuffisance de la mise en place des protections individuelles et collectives par des installations efficaces, contrôlés, surveillés et entretenus et les mesures de prévention imposées par les lois et règlements précités et qui étaient nécessaires à la sécurité, à la santé et à la préservation de la vie même des salariés et de leurs épouses ;
et de par sa politique d'usage contrôlé de l'amiante et de lutte contre " les tentatives de bannissement de l'amiante ", et par la non-application volontaire des produits de substitution existants, en connaissance des risques très graves auxquels il exposait autrui que, de par ses fonctions, il ne pouvait ignorer, soit au vu des éléments de la procédure, notamment des documents saisis et placés sous scellés ou des documents sous cotes, des déclarations de témoins et parties civiles et des investigations des enquêteurs sur commission rogatoire, causé involontairement la mort de M. Pierre G..., M. Jacky H..., M. Hervé I..., M. Joseph J..., M. K..., M. L..., M. JJ..., Mme Myrtil C..., M. Emile D..., M. René KK..., M. Albert O..., M. Marcel O..., M. Marcel P..., M. Georges Q..., M. R..., M. Daniel T..., M. André U..., M. Daniel V..., M. Robert W..., M. René XX..., M. René YY..., M. Louis ZZ..., Mme Germaine T...et involontairement causé une ITT supérieure ou inférieure à trois mois aux personnes suivantes : M. AA..., M. Jean R..., M. Guy BB..., M. Jean-Paul CC..., M. Joël DD..., M. Florimond EE..., M. Jean-Pierre FF..., M. Jean-Paul GG..., M. Marc T..., M. Paul BB..., Mme Zoé HH..., faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-9, 221-10, 222-19, 222-20 du code pénal et 319 et 320 du code pénal ancien ; que le 27 janvier 2010, M. A...a été mis en examen " pour avoir à Vernouillet, Paris, Thiant, Albi, Saint Grégoire, Vitry en Charolais et Caronte, de 1979 à 1994, en tout cas depuis temps non prescrit, ayant contribué à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages, ou en n'ayant pas pris les mesures permettant de les éviter, en ses qualités successives d'actionnaire, directeur général adjoint, directeur général et président du directoire réciproquement de la société anonyme Eternit Industries et de la société anonyme financière Eternit, d'une part, par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement applicables au moment des faits, en particulier :
- l'ancien article R232-12 du code du travail (abrogé par le décret 84-1093 du 07/ 12/ 1984 entré en vigueur le 01/ 12/ 1986) qui disposait que : " Pour les poussières produites par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirant énergique (alinéa 3) ; que la pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières doivent se faire mécaniquement en appareils clos (alinéa 5). L'air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs (alinéa 6) " ;
- l'ancien article R. 232-14 du code du travail (abrogé par le même décret précité) qui disposait que : " Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collective prévues aux deux articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs (alinéa 1 er).
Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire (alinéa 2). " ;
- l'ancien article R. 232-10 du code du travail (abrogé par le décret 87-809 du 01/ 10/ 1987 entré en vigueur le 01/ 06/ 1987) disposait que :
" Les emplacements affectés au travail dans les établissements définis à l'article L. 231-1 doivent être tenus en état constant de propreté (alinéa lei). Le nettoyage doit être fait soit par aspiration, soit par tout autre procédé ne soulevant pas les poussières tels que le lavage, l'usage des brosses ou linges humides (alinéa 3) " ;
- le décret du 17/ 08/ 1977 applicable au moment des faits entré en vigueur le 20/ 09/ 1977 qui disposait :
* article 2 : " la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail, ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube, seules étant considérées les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/ largeur excède trois. " ;
* article 3 : " les travaux notamment de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et l'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante doivent être effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotes et mis en dépression. " ;
* article 4 : " s'il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l'article 3 des équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l'article L. 233-5 du code du travail doivent être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils anti-poussières. L'employeur est tenu de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés. " ;
* article 5 : " les déchets de toutes natures et les emballages vides susceptibles de dégager des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport et leur stockage. " ;
* article 7 : " les installations et les appareils de protection collective des salariés, notamment les installations de captage, de filtration et de ventilation, doivent être vérifiés au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement. " ;
* article 8 : " les équipements respiratoires individuels et les vêtements de protection doivent être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Les équipements respiratoires réutilisables doivent être rangés dans un emplacement prévu spécialement à cet effet ; ils doivent être vérifiés et nettoyés après chaque emploi. " ;
que le décret du 27/ 03/ 1987 qui limite la concentration moyenne en fibres d'amiante à 1 fibre par cml pour les variétés autres que le crocidolite et à 0, 5 fibre par cm3 pour les erocidolifes ;
que le décret 06/ 07/ 1992 qui limite cette concentration moyenne respectivement à 0, 60 et 0, 30 fibre par litre ; qu'en l'espèce, de par sa politique de conception, d'organisation et de décision, notamment en matière de gestion des risques liés aux poussières d'amiante et en matière d'investissement dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les entreprises Eternit, ayant comme conséquence l'absence ou l'insuffisance de la mise en place des protections individuelles et collectives par des installations efficaces, contrôlées, surveillées et entretenues, mesures de prévention imposées par les lois et règlements précités et qui étaient nécessaires à la sécurité, à la santé et à la préservation de la vie même des salariés et de leurs épouses ; que, d'autre part, en connaissance de la non application des mesures de prévention ordonnées par les textes de loi, par des négligences et imprudences d'une particulière gravité constituant une faute caractérisée, de par sa politique d'usage contrôlé de l'amiante et par la non application volontaire des produits de substitution existants, en connaissance des risques très graves auxquels il exposait autrui, que de par ses fonctions il ne pouvait ignorer, soit au vu des éléments de la procédure, notamment des documents saisis et placés sous scellés ou des documents sous cotes, des déclarations de témoins et parties civiles et des investigations des enquêteurs sur commission rogatoire, causé involontairement la mort de M. Pierre G..., M. Jacky H..., M. Hervé I..., M. Joseph J..., M. K..., M. L..., M. JJ..., Mme Myrtil C..., M. Emile D..., M. René KK..., M. Albert O..., M. Marcel O..., M. Marcel P..., M. Georges Q..., M. R..., M. Daniel T..., M. André U..., M. Daniel V..., M. Robert W..., M. René XX..., M. René YY..., M. Louis ZZ..., Mme Germaine T...et involontairement causé une ITT supérieure ou inférieure à trois mois aux personnes suivantes : M. Serge AA..., M. Jean R..., M. Guy BB..., M. Jean-Paul CC..., M. Joël DD..., M. Florimond EE..., M. Jean-Pierre FF..., M. Jean-Paul GG..., M. Marc T..., M. Paul BB..., Mme Zoé HH..., faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-9, 221-10, 222-19, 222-20 du code pénal et 319 et 320 du code pénal ancien ; que le juge d'instruction, en mettant en examen M. Z...et M. A...avec indication des qualifications juridiques commandées par les textes applicables, pour avoir le premier de 1971 à 1994, le second de 1979 à 1994, involontairement causé la mort de 23 salariés et occasionné des blessures involontaires à dix salariés de la société Eternit, les victimes étant nommément désignées, a satisfait aux prescriptions de l'article 116 du code de procédure pénale, qu'il n'y a pas lieu à annulation de ce chef ; que l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit notamment que tout accusé a droit d'être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il ressort à la lecture des procès-verbaux de mises en examen de M. Z...et de M. A...que ceux ci ont été avisés des faits matériels mis à leur charge mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, que dès lors il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
que sur le moyen tiré de l'absence d'indices graves ou concordants, aux termes de l'article 80-1 du code de procédure pénale " à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles existent des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont il est saisi " ; qu'en cas d'annulation de la mise en examen, la personne est considérée comme témoin assisté en vertu de l'article 174-1 du code de procédure pénale ; que le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposé par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire, le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention négligence manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou règlement une ITT de plus de trois mois constitue le délit de blessures involontaires ; que l'article 121-3 du code pénal dispose qu'il y a délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait que dans ce cas, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que M. Z...a exercé les fonctions de directeur général de la société Eternit de 1971 à 1980 et a été nommé président du directoire en 1975, poste qu'il a occupé jusqu'en 1994 ; que M. A...a exercé des fonctions de dirigeant au sein de la société Eternit de 1979 jusqu'au 31 mars 1993 ; qu'ont travaillé à l'usine de Thiant M. D...de 1951 à 1966, M. O...de 1955 à 1959, que M. K...a travaillé à l'usine de Caronte de 1963 à 1969 soit avant les prises de fonction de M. Z...et M. A...qu'il y a lieu d'annuler les mises en examen du chef d'homicides involontaires sur leurs personnes ; qu'ont travaillé dans l'usine de Caronte Emmanuel L...de novembre 1957 à octobre 1977, M. Christian JJ... d'août 1962 à novembre 1971, qu'ont travaillé à l'usine de Thiant Marcel P...de 1936 à 1977, Jean R...de 1955 à 1979, qu'a travaillé à Saint-Grégoire M. André U...de 1965 à 1975, que M. YY...a travaillé à Vitry en Charolais de 1964 à i 975, soit avant les prises de fonction de M. A...à la direction de la société Eternit, qu'il y a lieu par conséquent d'annuler sa mise en examen des chefs d'homicides involontaires sur les personnes précitées ; que M. AA...a travaillé au sein de l'usine de Caronte de 1967 à 1979, soit avant la prise de fonction de M. A...à la direction de la société Eternit, qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler sa mise en examen des chefs de blessures involontaires commises au préjudice de M. AA...; que MM. Joël DD..., Jean-Pierre FF..., Jean-Paul GG..., ont été exposés aux poussières d'amiante mais ne souffrent d'aucune maladie, qu'il y a lieu d'annuler la mise en examen de M. Z...et de M. A...du chef de blessures involontaires sur leurs personnes ; qu'il est établi que MM. G..., Jacky H..., Hervé I..., Joseph J..., Emmanuel L..., Christian JJ..., Mme Myrtil C..., MM. René KK... , Marcel O..., Marcel P..., Georges Q..., Jean R..., Daniel T..., André U..., Daniel V..., Robert W..., René XX..., René YY..., Louis ZZ..., ont été exposés aux poussières d'amiante lorsqu'ils travaillaient dans les usines Eternit, ont développé une maladie déclarée en lien avec cette exposition, maladie dont ils sont décédés, excepté M. Daniel T...qui serait mort d'une embolie pulmonaire après avoir développé une abesthose ; que Mme T...est décédée le 23 février 2009 des suites d'un mésothéliome pleural gauche alors qu'elle avait été exposée indirectement à l'amiante en lavant les combinaisons de travail de son mari Marcel et de ses deux fils Daniel et Marc Antoine ; que Mme HH...est atteinte d'un mésothéliome et reconnue invalide à 80 % alors qu'elle aussi a nettoyé pendant des années les vêtements de travail de son mari salarié pendant 22 ans au sein de la société Eternit ; que MM. Serge AA..., Paul BB..., Marc T..., Guy BB..., Jean Paul CC..., Florimond EE..., Mme Zoé HH...ont développé une maladie professionnelle reconnue en lien avec une exposition à l'amiante ; qu'il résulte des éléments de la procédure que la nocivité de l'amiante est connue depuis le début du 20ème siècle, le risque d'abestose ayant été diagnostiqué en 1906, que son caractère cancérigène a été dénoncé dans les années 1960, que face à la croissance des maladies professionnelles et notamment du mésothéliome, cancer touchant la plèvre et le péritoine, les pouvoirs publics ont réagi essentiellement à partir de 1977 avec des politiques de prévention, puis par l'interdiction totale de l'amiante en 1996 ; que la reconnaissance des dangers d'une exposition à l'amiante pour les salariés a été admise pour la première fois par une ordonnance du 2 août 1945, créant le tableau 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussière renfermant de la silice libre ou de l'amiante, que le décret du 31 août 1950 a créé le tableau 30 propre à l'abestose, maladies consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante, que le cancer broncho pulmonaire, le mésothéliome primitif pleural péricardite et péritonéal, a été introduit dans le tableau 30 par décret du 5 janvier 1976 ; qu'à l'issue de la conférence internationale des organisations d'information sur l'amiante qui s'est tenue à Londres en 1971, il avait été conseillé aux industriels de participer à l'élaboration des réglementations pour éviter que les règles ne soient trop draconniennes et de préparer leur défense, les attaques à venir pouvant viser certains produits comme le flocage d'amiante ou l'isolation mais aussi l'amiante dans son ensemble ; que le rapport d'enquête de la direction régionale du travail, en date de 1996, fait état dans l'enceinte de l'usine de Thiant, d'installations poussiéreuses, de dispositifs de protection incomplets, mal entretenus, de moyen de protection individuels inadéquats, qu'il y est noté que la direction sous estime les dangers et se retranche derrière les analyses d'atmosphère révélant que le seuil réglementaire de 0, 6 fibre d'amiante par cm3 prévu par le décret de 1977 n'est pas dépassé depuis des années, que le personnel a une méconnaissance des risques liés à l'amiante, que les armoires vestiaires ne comportent pas de séparation entre vêtements de travail et ceux de ville, que l'usage des douches n'est pas obligatoire ; que les anciens salariés d'Eternit ont tous témoigné l'omniprésence de la poussière d'amiante, visible à l'oeil nu, dans les usines, l'absence de mise en garde sur les effets nocifs de l'exposition à l'amiante, de mesures d'hygiène et de sécurité faibles en dépit des améliorations apportées au cours des années du fait des réglementations ; que des témoignages font état de ce que pendant longtemps les bleus de travail étaient nettoyés par les épouses qui étaient ainsi exposées à l'amiante, que les employés pouvaient bénéficier de prix sur les pommes de terre qui étaient conditionnées dans des sacs ayant contenu de l'amiante ; que si les prélèvements étaient effectués régulièrement par la société Eternit à partir de 1977 et étaient conformes aux taux fixé par les décrets successifs, ces résultats, selon l'inspection du travail, paraissaient en contradiction avec les constats réalisés sur les installations d'aspiration et de filtration des poussières d'amiante ; que jusqu'au décret de 1977, la loi de 1893 sur les prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières était applicable ; que ce texte prévoyait que l'air des ateliers devait être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers ; que plusieurs cours d'appel, statuant après jugement du TASS ont ainsi retenu la faute inexcusable de la SA Eternit dans les maladies professionnelles d'anciens salariés, en ne respectant pas la réglementation générale sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail codifiée sous les articles L. 230-1 et suivants et R 232-1 et suivants du code du travail, alors qu'elle ne pouvait qu'avoir conscience du danger, que dans leurs motifs elles ont indiqué qu'il incombait aux dirigeants de la société de faire respecter les textes réglementaires édictés pour faire maintenir salubre l'air respiré par les salariés :
que le décret du 10 mars 1894 qui dans son article 6 stipule que les poussières, sans distinction de nature ou de composition, doivent être évacuées directement en dehors de l'atelier au fur et à mesure de leur production, dispositions reprises dans le décret du 10 juillet 1913 et celui du 13 décembre 1948 ajoutant le port de masques et des dispositifs de protection appropriés dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l'exécution des mesures de protection collective contre les poussières ; que cette jurisprudence a été confirmée par la Cour de cassation qui a considéré que la société Eternit avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver les salariés ; que, si par arrêt du 3 mars 2004, le Conseil d'Etat a reconnu la responsabilité de l'Etat, la maladie contractée par les travailleurs étant directement liée à l'absence de mesures adéquates de protection, hygiène, sécurité, la réglementation de 1977 ne permettant pas une protection efficace alors que le caractère cancérigène de l'amiante était connu, cette décision ne supprime pas toute responsabilité des industriels de l'amiante qui devaient se montrer extrêmement vigilants face à ce danger ; qu'au vu de ces éléments, les risques résultant d'une exposition prolongée à l'amiante était connu des dirigeants d'Eternit qui n'ont pas pris toutes les dispositions pour empêcher les inconvénients liés à cette exposition, laquelle à engendré des maladies professionnelles et des décès, qu'il convient de rejeter ce moyen de nullité ;
que, sur le moyen tiré de la mise en examen tardive en violation de l'article préliminaire et de l'article 175-2 du code de procédure pénale et de la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la nécessité de respecter un délai raisonnable résulte pour l'ensemble de la procédure des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 175-2 du même code qui dispose que la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense ; que si la mise en examen présente pour la personne qui en est l'objet un aspect positif en ce qu'elle lui confère la qualité de partie à l'information et lui ouvre l'exercice des droits de la défense, elle a également pour conséquence d'attirer la suspicion sur elle ; que le juge d'instruction a toute liberté pour déterminer le moment de la mise en examen et peut ainsi procéder préalablement à des investigations qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, les juges d'instruction ont été saisis de plusieurs procédures qui ont été jointes, ont fait entendre sur commissions rogatoires un très grand nombre d'anciens salariés des établissements Eternit répartis sur différentes régions du territoire, ont fait procéder à des perquisitions complexes sur les sites d'Eternit où un désamiantage a dû être effectué, dans certaines administrations, ont ensuite procédé à l'étude et l'exploitation de la multitude de documents saisis, ont fait des recherches sur l'état des connaissances sur la dangerosité de l'amiante durant le 20ème siècle ; qu'eu égard à la multiplicité des faits et à leur complexité, les mis en examen de M. Z...et de M. A...ne peuvent être considérées comme tardives, d'autant qu'aucune inertie ne peut être reprochée aux juges ; qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et tout accusé doit avoir droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de l'espèce et en particulier la complexité de l'affaire ; que l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage, qu'en l'espèce les mis en examen ont la possibilité de demander au juge de procéder à des actes notamment à l'exploitation des archives de la société Eternit qui ont été saisis ; que la durée de l'instruction ne compromet pas les conditions d'un procès équitable, le caractère éventuellement tardif des mises en examen pouvant être apprécié et pris en compte par la juridiction de jugement ; qu'en toute hypothèse, le dépassement du délai raisonnable est sans incidence sur la validité des procédures et ne peut donc être utilement invoqué à l'appui d'une demande d'annulation ;
que sur l'annulation de la demande d'acte formée au nom de l'Andeva le 18 mai 1999, aux termes de l'article 170 du code de procédure pénale peuvent faire l'objet d'une demande d'annulation les actes ou pièces de la procédure, que sont exclus du champ du contentieux de l'annulation émanant des parties ou des tiers ; que les requérants font valoir que l'association ANDEVA ne se trouvait pas dans les conditions de recevabilité exigées par l'article 2 du code de procédure pénale ; que, à supposer la constitution de partie civile d'ANDEVA irrégulière au moment du dépôt de leur demande d'acte, ce qui n'a pas été relevé par la cour d'appel de Douai, ce contentieux relève d'une procédure distincte, la sanction étant l'irrecevabilité ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande d'annulation ;
que sur l'annulation des commissions rogatoires internationales délivrées par les autorités italiennes aux autorités françaises les 17 mars 2009 et 15 mars 2010, figurent en cote A du dossier, non côtés, un procès-verbal du 31 mars 2009 du juge d'instruction disant transmettre au procureur de Turin l'inventaire des pièces de la procédure Eternit, la liste des scellés, l'entière procédure de 19 tomes sous forme de DVD jusqu'à la côte D2281, une commission rogatoire internationale du procureur de la République de Turin adressée au doyen des juges d'instruction de Paris le 15 mars 2010, sollicitant l'intégralité des pièces de la procédure Eternit en cours au cabinet du juge Berthella-Geffroy postérieurement à un précédent envoi du 2 avril 2009, la subdélégation du doyen au juge d'instruction Berthella-Geffroy pour exécuter la commission rogatoire internationale et un autre procès-verbal de transmission du 22 mars 2010 des côtes D 2282 à 2681 sous forme de DVD ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 et de l'article 694-3 du code de procédure pénale, que les commissions rogatoires étrangères doivent être exécutées selon la législation française, que la régularité de leur exécution peut être contrôlée par les juridictions françaises, notamment par la voie de la requête en nullité, et ce, à condition que les actes dont la régularité est contestée soient mis à la disposition de la juridiction compétente pour en assurer le contrôle ; qu'en l'espèce, les commissions rogatoires et leurs pièces d'exécution ont été retournées à l'état requérant, que leur validité ne peut plus être contestée ; que les actes exécutés en France sur commission rogatoire délivrée par un juge étranger ne s'insèrent dans aucune procédure suivie en France qu'ils n'ont donc pas à être cotés ; que, dès lors, le juge d'instruction, en dressant un procès-verbal mentionnant l'exécution des commissions rogatoires dans le but d'informer les parties de la communication de la copie du dossier et en intégrant cette pièce en cote A a fait une juste application des textes et respecté scrupuleusement des droits des parties ; qu'à supposer la violation du secret de l'instruction établie, il s'agit d'un contentieux étranger à celui des nullités et que ce moyen est, dès lors, irrecevable ;

" 6°) alors que, lorsque la violation du secret de l'instruction est concomitante à l'exécution de l'acte de procédure, elle en emporte la nullité dès lors qu'elle a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée ; qu'en jugeant qu'à supposer la violation du secret de l'instruction établie, il s'agit d'un contentieux étranger à celui des nullités et que le moyen de nullité présenté de ce chef est irrecevable, lorsque la transmission de l'intégralité de la procédure aux autorités italiennes a été la cause d'atteintes à la présomption d'innocence des exposants par des articles parus dans la presse italienne et française, la chambre de l'instruction a méconnu le principe visé au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de la violation du secret de l'instruction en raison de la transmission par le juge d'instruction des pièces de la procédure en cours aux autorités judiciaires italiennes en exécution de commissions rogatoires délivrées par le procureur de Turin, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la transmission de pièces de procédure en exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale à une autorité judiciaire étrangère ne saurait constituer une violation du secret de l'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen et le grief doivent être écartés ;

Sur les cinq premières branches du moyen unique de cassation proposé par Me Spinosi pour MM. A...et Z...;

" 1°) alors que le droit au procès équitable, qui impose tant le respect du contradictoire que le respect de l'égalité des armes, interdit les mises en examen tardives qui empêchent l'exercice concret et effectif des droits de la défense en temps utile ; que les mises en examen de M. Z...et de M. A...sont intervenues respectivement le 24 novembre 2009 et le 27 janvier 2010, plus de sept ans après la mise en examen de la société Eternit, d'autres anciens dirigeants et chefs d'établissements, et plus de treize ans après le début de l'instruction, ouverte sur plainte du 2 octobre 1996 ; qu'en jugeant que le dépassement du délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure, lorsque les mises en examen tardives des exposants, anciens dirigeants d'Eternit connus dès 2002, au moment où la personne morale a été mise en examen, les ont privés de toute possibilité d'exercer leurs droits de la défense pendant treize ans sur des faits anciens et complexes, le délai prévisible d'achèvement de l'information étant au surplus estimé à moins d'un an par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu le droit au procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 2°) alors que les articles R. 232-12, R. 232-14 et R. 232-10 du code du travail applicables avant le décret du 17 août 1977 règlementant l'usage de l'amiante, énoncent des mesures générales afin d'assurer la propreté des locaux et non des mesures particulières afin de protéger les travailleurs du risque d'amiante ; qu'en rejetant le moyen de nullité de la mise en examen des exposants des chefs d'homicides et de blessures involontaires pour défaut d'indices graves ou concordants lorsque, avant le décret de 1977, aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité n'était prévue par la loi ou le règlement, et qu'ainsi, aucune faute délibérée au sens de l'article 121-3 du code pénal ne peut être établie, la chambre de l'instruction, a méconnu le sens et la portée de ce texte et de l'article 80-1 du code de procédure pénale ;

" 3°) alors que, en jugeant, pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen pour défaut d'indices graves ou concordants, que « jusqu'au décret de 1977, « la loi de 1893 sur les prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières était applicable », texte non visé par la prévention, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense des demandeurs ;

" 4°) alors qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la réglementation de 1977 ne permettait pas une protection efficace contre les risques liés à l'amiante ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la mise en examen des exposants, en retenant la violation, à la considérer établie, de ce texte, dont elle affirme expressément qu'il ne permettait pas d'assurer la sécurité des travailleurs, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, l'inefficacité du décret étant nécessairement exclusive de toute faute délibérée au sens de l'article 121-3 du code pénal ;

" 5°) alors qu'en se bornant à relever que « les risques résultant d'une exposition prolongée à l'amiante étaient connus des dirigeants d'Eternit qui n'ont pas pris toutes les dispositions pour empêcher les inconvénients liés à cette exposition, laquelle a engendré des maladies professionnelles et des décès », sans établir que les exposants ont exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, la chambre de l'instruction a, de plus fort, méconnu le sens et la portée de l'article 121-3 du code pénal, sans caractériser d'indices graves ou concordants au sens de l'article 80-1 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par les demandeurs qui soutenaient que les conditions d'un procès équitable n'étaient pas remplies et que leurs mises en examen étaient tardives, les juges du second degré relèvent que la complexité des investigations utiles avant toute mise en examen justifiait la durée de la procédure ; qu'ils ajoutent que les droits de la défense ont pu être normalement exercés ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que, pour rejeter les demandes tendant à l'annulation des mises en examen de MM. Z...et A..., l'arrêt retient que la nocivité de l'amiante était connue depuis le début du vingtième siècle, justifiant les inscriptions successives en 1945, 1950 et 1976, des différentes maladies liées à son exposition aux tableaux des maladies professionnelles et la mise en place de politiques de prévention en application du décret du 17 août 1977 puis de la décision d'une interdiction totale du produit en 1996 ; que les juges ajoutent que le rapport d'enquête de la direction régionale du travail de 1996 fait état, dans l'usine de Thiant, d'installations poussiéreuses, de dispositifs de protection incomplets ou inadéquats, ce constat étant corroboré par les témoignages des salariés ; qu'ils en déduisent que les risques résultant d'une exposition prolongée à l'amiante étaient connus des dirigeants de la société Eternit qui n'ont pas pris toutes les dispositions pour empêcher les inconvénients liés à cette exposition, laquelle a engendré des maladies professionnelles et des décès ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la réunion par le juge d'instruction d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que les personnes mises en examen aient pu participer comme auteurs ou comme complices à la commission des infractions dont il est saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Eternit, MM. X..., F..., Z...et A...devront payer aux parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

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