samedi 20 septembre 2014

Amiante et responsabilité pénale

Voir note Beaussonie, RTDI 2014, n° 3, p. 75.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 24 juin 2014
N° de pourvoi: 13-81.302
Publié au bulletin Cassation

M. Louvel (président), président
Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Antoinette X...,- M. Alain Y... ,- Mme Odette Z..., épouse A...,- M. Albert B...,- M. François B...,- M. José B...,- Mme Maria Adelia B..., épouse D...,- Mme Maria Raquel B...,- Mme Maria Salete B..., épouse F...,- La Fédération nationale des industries chimiques (CGT),
- Mme Cécile G...,- M. Michel G...,- Mme Virginie G..., épouse H...,- M. Georges I...,- Mme Louisette J..., épouse K...,- Mme Brigitte L...,- Mme Emilia M..., épouse B...,- Mme Floriane N..., épouse O... , parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 8 février 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Claude P...des chefs notamment d'empoisonnement, homicide et blessures involontaires, abstention délictueuse, a prononcé un non-lieu ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Vannier, Duval-Arnould, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des anciens articles R. 232-10, R. 232-12 et R. 232-14 du code du travail, des articles 319 et 320 de l'ancien code pénal, 121-3, 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a évoqué et dit n'y avoir lieu à suivre ;
« aux motifs qu'à supposer l'existence d'un acte volontaire tendant à donner la mort et d'une abstention de porter secours, les faits ont été commis au plus tard le 6 décembre 1974 et étaient prescrits le 10 février 1997, date de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'il n'y a lieu à suivre contre M. P...et contre quiconque des chefs d'assassinat et voies de fait ayant entraîné la mort, non assistance à personne en danger ; que M. P...est devenu dirigeant de l'entreprise Amisol en juillet 1974, qu'il ne peut pas exister de charges à l'encontre de M. P...d'avoir par imprudence, négligence ou inobservation du règlement causé des blessures à Mme N..., épouse O...et Mme R..., épouse G..., absentes de l'entreprise, l'une pour être partie en 1965 et l'autre pour être partie en 1960 ; que la cause directe des blessures de Mmes Z..., épouse A...et X..., M. Y..., Mmes L...et J..., épouse K..., M. I...et du décès de Joao B...est leur exposition à l'amiante ; que l'exploitation en l'absence d'équipement en tunnel, aspirateur, ventilateur a créé ou a contribué à créer la situation d'empoussièrement qui a favorisé la contamination des employés ; que l'entreprise en raison d'un mois de congé annuel a fonctionné pendant cinq mois sous la responsabilité de M. P..., que la réalité de la présence des victimes dans les locaux pendant cette période précise n'a pas été établie, non plus qu'il n'a été établi que Mme Z..., épouse A...qui travaillait dans l'entreprise depuis 1969, Mme X...depuis 1970, M. Y... depuis 1971, M. I...depuis 1956, Joao B...depuis 1974 ont été contaminés ou ont vu leur condition de santé s'aggraver de façon certaine entre le 19 juin et le 06 décembre 1974 ; que les établissements de travail de l'amiante sont devenus établissements classés à ce titre en 1977, que les articles R. 232-10 et suivants du code du travail énoncent des mesures générales afin d'assurer la propreté des locaux et non des mesures particulières afin de protéger les travailleurs du risque de l'amiante ; que l'expert nommé par le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a indiqué qu'en l'absence de mesure précise quant au niveau d'empoussièrement tolérable, aucun devis sérieux ne pouvait être demandé ; que les faits reprochés ne sont donc pas commis en violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; que les dirigeants de l'entreprise avaient fait effectuer de nombreux devis depuis 1973 pour limiter I'empoussièrement, qu'ils avaient diversifié l'activité, envisagé de fermer l'atelier des cardes, que pendant les derniers mois sous la direction de M. P..., la situation financière de l'entreprise ne permettait pas d'entreprendre les travaux nécessaires ; qu'il était recherché un repreneur, que le dépôt de bilan et non la fermeture immédiate a permis la prise en compte des salariés par les ASSEDIC, que les faits n'étaient pas commis de manière délibérée mais dans une attitude révélant la volonté de trouver une solution d'exploitation conforme aux exigences d'hygiène et de sécurité ; que si M. S...déclare avoir alerté les dirigeants et les représentants des salariés, il résulte des déclarations de Mme T...que les employés ignoraient les risques qu'ils prenaient ; qu'ainsi, l'information ne circulait pas ; que de la même manière, M. S...parti en 1973 n'a pu alerter M. P...arrivé en 1974, et qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que ce dernier était mieux informé que ses salariés ; que M. P...déclare ne pas avoir eu connaissance des risques et qu'aucun médecin ou inspecteur du travail n'indique avoir alerté M. P...sur les risques encourus ; qu'il en résulte que M. P...n'avait pas connaissance du risque ; que les faits commis en 1974 ne peuvent être appréciés avec les exigences de santé publique apparues depuis, que même en prenant en compte les alertes faites par les médecins, les préoccupations concernant l'emploi dominaient et participaient à l'atténuation de la conscience du risque, qu'il convient de distinguer le niveau de conscience du risque et le niveau de conscience de sa réalisation ; qu'en 1974 en l'absence d'une conscience suffisante de la réalisation du risque, le maintien de l'activité pendant cinq mois n'est pas constitutif d'une faute caractérisée ; qu'en l'absence de lien de causalité certain, de faute délibérée et de faute caractérisée, il ne résulte pas charges suffisantes contre M. P...d'avoir commis des blessures et un homicide involontaire ; que Maurice P...est décédé, que l'instruction ouverte depuis 14 ans n'a pas permis d'autres mises en cause, qu'il convient de constater l'absence de charges contre quiconque ;
« 1°) alors que les délits non intentionnels sont caractérisés à l'encontre de l'auteur indirect du dommage lorsqu'est établie une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que les dispositions des articles R. 232-10 et suivants du code du travail, applicables au moment des faits, prévoyaient l'obligation pour le chef d'entreprise d'évacuer les poussières produites et lui imposaient, selon les appareils et matériaux utilisés, la mise en place de dispositifs de protection collective ou, à défaut, de protection individuelle ; que ces dispositions constituent des obligations particulières de sécurité ; qu'en considérant cependant qu'il n'existait pas d'obligation particulière de sécurité, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
« 2°) alors que constitue une faute caractérisée, l'omission de prendre les précautions nécessaires à la sécurité des salariés et les exposant à un risque grave que l'auteur ne pouvait ignorer ; qu'il suffit que l'employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il exposait ses salariés ; qu'en se fondant sur le fait que les employés ignoraient les risques qu'ils prenaient pour en déduire que le président-directeur général n'était pas mieux informé que ses salariés tandis qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. S...avait alerté les précédents dirigeants des risques graves pour la santé des salariés, que ces dirigeants avaient fait effectuer des devis pour limiter les poussières produites et avaient même envisagé de fermer l'atelier, que M. P...avait décidé de ne pas effectuer ces travaux et avait convenu avec son père d'interrompre l'activité, qu'il avait également été confronté, dès la prise de ses fonctions, à un mouvement de grève des salariés demandant une protection contre l'inhalation des poussières d'amiante ainsi que l'invoquaient les parties civiles dans leur mémoire, la chambre de l'instruction qui s'est contredite et n'a pas répondu à cet argument péremptoire des parties civiles, n'a pas justifié sa décision ;
« 3°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction a constaté que la cause directe des dommages subis par les parties civiles est leur exposition à l'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle exercées au sein de l'entreprise Amisol jusqu'à l'arrêt de son activité ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, en déduire l'absence de charges à l'encontre du dirigeant d'Amisol en se fondant sur l'absence de lien de causalité certain entre les blessures et les fautes commises ; qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision » ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante et de plusieurs personnes ayant travaillé sur le site de l'usine Amisol, manufacture d'amiante, une information a été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs notamment d'empoisonnement, homicide et blessures involontaires, abstention délictueuse ; que M. Claude P..., directeur de l'usine du 19 juin au 6 décembre 1974, a été mis en examen notamment pour homicide et blessures involontaires ; que, saisie par lui d'une demande de règlement, la chambre de l'instruction a évoqué ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, l'arrêt retient notamment que les articles R. 232-10 et suivants du code du travail énoncent des mesures générales afin d'assurer la propreté des locaux et non des mesures particulières afin de protéger les travailleurs du risque de l'amiante ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que ces articles, pris en application des dispositions édictées en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, imposent, dans les emplacements affectés au travail, d'une part, des mesures de protection collective assurant la pureté de l'air nécessaire à la santé des travailleurs tenant à des modalités particulières de nettoyage, à l'installation de système de ventilation ou d'appareils clos pour certaines opérations, d'autre part, dans le cas où l'exécution de ces mesures serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés mis à la disposition des travailleurs, et caractérisent ainsi l'obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du second moyen et le premier moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 février 2013, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désigner par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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