jeudi 18 juin 2015

Assurance "RC produits" - activité déclarée : portée - devoir de conseil de l'assureur

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 juin 2015
N° de pourvoi: 14-18.141
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2013), que la Société bretonne de profilage (la SBP), qui exerce une activité de transformation, vente et livraison de produits métallurgiques et de matériaux et matériels du bâtiment sans montage, et qui était naguère assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), s'est assurée depuis le 1er janvier 2002 pour ce risque auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur) ; que la SBP, ayant été déclarée responsable des défauts affectant des plaques en fibrociment de fabrication italienne qu'elle avait vendues à Mme X..., laquelle a obtenu d'un juge des référés sa condamnation à lui payer une somme provisionnelle de 19 000 euros au titre du coût de remplacement des plaques défectueuses, a assigné au fond les sociétés Aviva et Allianz en garantie ou responsabilité ;

Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que la SBP fait grief à l'arrêt de constater que la société Aviva était bien fondée à lui opposer le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance, de la débouter par conséquent de sa demande dirigée contre cet assureur, et de la condamner à lui rembourser la somme de 22 000 euros ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par un motif réputé adopté des premiers juges, non critiqué par le pourvoi, que la SBP n'a pas contesté que le plafond de garantie due par la société Aviva était atteint au regard des pièces produites quant aux indemnités versées en exécution des décisions rendues et des protocoles d'accord signés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SBP fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande dirigée contre la société Allianz au titre d'un manquement à son obligation de conseil, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'il résultait de la sommation interpellative du 30 mars 2009 produite par la SBP que le représentant de la société Allianz avait déclaré à l'huissier de justice instrumentaire avoir reçu copie, « lors de la souscription des nouveaux contrats », des précédentes polices souscrites auprès d'Aviva ; qu'en affirmant qu'aucun élément ni aucune pièce n'établissait que la transmission des précédentes polices à la société Allianz avait été faite au moment de la rédaction des nouveaux contrats, sans s'expliquer sur la portée de la sommation interpellative à ce dernier égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le devoir de conseil pesant sur l'assureur ne s'achève pas lors la souscription du contrat ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la transmission à la société Allianz des précédentes polices d'assurance mentionnant les plaques en fibrociment importées était intervenue au moment de la souscription des nouveaux contrats, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure la responsabilité d'Allianz au titre du devoir de conseil dont elle demeurait débitrice en cours de contrat ; que la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que n'est pas claire et précise la clause mentionnant, pour définir l'activité de l'assuré, la « transformation, vente et livraison de produits métallurgiques nationaux ou d'importation, et de matériaux et matériels du bâtiment sans montage » ; qu'une telle clause comporte une ambiguïté quant à l'origine nationale ou importée des matériaux et matériels du bâtiment ; qu'en affirmant le contraire pour écarter tout manquement de la société Allianz à son devoir de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

4°/ que l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises ; qu'en écartant toute faute de la société Allianz au motif que la « SBP était le premier juge du caractère restreint de la garantie souscrite, et des conséquences de l'exclusion de l'activité d'importation de plaques en fibrociment, cette exclusion des risques assurés étant claire et précise », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


Mais attendu que l'arrêt retient que, si les plaques litigieuses sont des plaques en fibrociment de marque Copernit d'origine italienne, il ressort de la définition même que la SBP a donnée de son activité que l'importation n'a été indiquée que s'agissant des produits métallurgiques, et non pour les produits du bâtiment sans montage, lorsque ceux-ci sont importés ; qu'il n'appartenait pas à l'assureur de vérifier l'exactitude des déclarations de son assuré, celui-ci ayant sciemment délimité l'assiette de la garantie souscrite ; qu'en tout état de cause la SBP était le premier juge du caractère restreint de la garantie souscrite, et des conséquences de l'exclusion de l'activité d'importation de plaques en fibrociment, cette exclusion des risques assurés étant claire et précise, et ceci quel que soit le montant des primes payées ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments produits au débat, et dont il résulte que la SBP avait, en toute connaissance de cause, délimité elle-même les garanties souscrites, de sorte que l'assureur n'était pas tenu de l'éclairer sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts, la cour d'appel a pu décider qu'en l'espèce l'assureur n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société bretonne de profilage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société bretonne de profilage, la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros et à la société Aviva assurances la même somme ;


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