mardi 2 juin 2015

Police DO : la négligence de l'assureur l'emporte sur la fausse déclaration de l'assuré

Voir notes :

- Ajaccio, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 248, juin 2015, p. 8.
- JP Karila, RGDA 2015, p. 298.
- Charbonneau, RTDI 2015-3, p. 44.
- AJACCIO, PORTE et CASTON, Gaz Pal 2015, n° 249, p. 25.
- Groutel, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2015, n° 9, p. 72.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 mai 2015
N° de pourvoi: 14-13.074
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Acte IARD et Mme Y..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Arcos ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2013), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à la société La Licorne dont le gérant était M. Z...et qui était assurée auprès de la société Axa France IARD ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelle du Mans assurances IARD (les MMA) ; que celle-ci a été condamnée à payer à M. et Mme X... une provision au titre de la reprise de désordres de nature décennale ; que M. Z..., qui n'avait pas souscrit de garantie de livraison, a été condamné à payer à M. et Mme X... diverses sommes au titre des travaux nécessaires au parachèvement de la construction et au titre des pénalités de retard ; que M. et Mme X... ont assigné la société La Licorne, son liquidateur, son assureur et les MMA en réparation

des désordres constatés sur la construction ; qu'ils ont fait démolir l'immeuble au cours du second semestre 2010 ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige et par des motifs non critiqués, que les désordres de l'ouvrage pouvaient être repris, que le choix délibéré de M. et Mme X... de démolir la construction existante pour la reconstruire n'était pas justifiée et que le devis qu'ils avaient présenté comportait une surestimation de certains postes et des travaux d'amélioration qui n'étaient pas prévus initialement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a indemnisé le préjudice dont elle avait constaté l'existence, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de M. et Mme X... correspondant au coût de reconstruction de la maison ne pouvait pas être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu que pour prononcer l'annulation du contrat d'assurance dommages-ouvrage et condamner M. et Mme X... à restituer la provision allouée par le juge des référés, l'arrêt retient qu'au jour où a été souscrite la police, les plans et le descriptif des travaux avaient déjà été élaborés par le maître d'ouvrage de sorte que la mention d'un maître d'¿ uvre chargé d'une mission complète était intentionnellement mensongère et de nature à tromper l'assureur sur l'objet du risque assuré ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de réponse de l'assureur dans le délai de soixante jours suivant la déclaration de sinistre n'avait pas eu pour effet de priver celui-ci de la faculté d'opposer aux assurés la nullité du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation du contrat d'assurance dommages-ouvrage conclu entre M. et Mme X... et la société Mutuelle du Mans assurances IARD et ordonne la restitution par M. et Mme X... de la provision de 31 249, 77 euros mise à la charge et payée par la société Mutuelle du Mans assurances IARD, l'arrêt rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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