mardi 3 novembre 2020

Lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 octobre 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° Z 19-17.946




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société [...], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Helio's Pub, a formé le pourvoi n° Z 19-17.946 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Versailles château, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société [...], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Versailles château, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2019), le 15 novembre 2005, la SCI Versailles Château (la SCI) a donné à bail à la société [...] (la société) des locaux à usage commerciaux.

2. Le 28 avril 2009, la société a assigné en référé la SCI aux fins de désignation d'un expert en raison d'importants désordres affectant la façade de l'immeuble et entraînant des risques d'infiltration.

3. Une ordonnance du 11 juin 2009 a désigné un expert, qui a déposé son rapport le 6 septembre 2011.

4. Le 9 juin 2015, la SCI a assigné la société en validation d'un congé délivré le 13 mai 2014 et en expulsion. La société a formé une demande reconventionnelle en réparation des désordres affectant la façade, pour manquement de la bailleresse à son obligation d'entretien.

Examen du moyen, qui est recevable comme étant de pur droit

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de constater la prescription de son action en responsabilité contre la SCI, alors « qu'il résulte des articles 2239 et 2241 du code civil qu'une demande d'expertise en référé interrompt le délai de prescription et que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à la demande d'expertise avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée ; que le 28 avril 2009 la société [...] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, avant tout procès, aux fins d'examiner les désordres affectant les façades, et qu'une ordonnance désignant un expert a été rendue le 11 juin 2009 et le rapport d'expertise déposé le 6 septembre 2011 ; qu'ainsi le nouveau délai de prescription partant de la demande d'expertise, le 28 avril 2009, et ayant été suspendu un mois et 15 jours plus tard, soit le 11 juin 2009, date de l'ordonnance désignant un expert, jusqu'au 6 septembre 2011, date du dépôt du rapport, les demandes formées le 21 mars 2016 par la société [...] à l'encontre de la société bailleresse, la SCI Versailles Château, et tendant à voir engager sa responsabilité contractuelle faute d'avoir procédé à la réfection des façades des locaux loués n'étaient pas prescrites ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2224, 2230, 2231, 2239 et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2239 du code civil :

6. Selon ce texte, lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.

7. Pour dire que l'action en responsabilité engagée par la société est prescrite, l'arrêt retient que la prescription a été interrompue par l'assignation en référé du 28 avril 2009, puis a été suspendue par l'ordonnance du 11 juin 2009 désignant l'expert et qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 11 juin 2009, de sorte que le délai de prescription a expiré le 10 juin 2014.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mesure d'instruction ordonnée par l'ordonnance du 11 juin 2009 avait été exécutée le 6 septembre 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la SCI Versailles Château aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Versailles Château et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

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