jeudi 19 juin 2014

L'intermédiaire d'assurance n'est pas l'assureur (CE)

Conseil d'État

N° 375299
ECLI:FR:CESSR:2014:375299.20140521
Inédit au recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
Mme Laurence Marion, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats


lecture du mercredi 21 mai 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 25 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération du pays d'Aix, dont le siège est Hôtel de Boadès, 8 place Jeanne d'Arc à Aix-en-Provence (13626) ; la communauté d'agglomération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13MA00663 du 20 janvier 2014 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance n° 12045566 du 29 janvier 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille condamnant la société assurances Pilliot à lui verser la somme de 750 000 euros à titre de provision, et rejeté sa demande de provision ;

2°) statuant en référé, de rejeter l'appel de la société assurances Pilliot ;

3°) de mettre à la charge de la société assurances Pilliot le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la communauté d'agglomération du pays d'Aix, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société assurances Pilliot, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la société European Insurance Service Limited (EISL) et de la société Amtrust International Underwriters Ltd ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ( ...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille qu'à la suite de deux sinistres survenus en novembre 2010 et en août 2011 sur le chantier de construction de la piscine intercommunale Virginie Dedieu, la communauté d'agglomération du pays d'Aix, maître d'ouvrage, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce que la société assurances Pilliot et la société European Insurance Service Limited (EISL) soient condamnées à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 750 000 euros au titre des réparations consécutives à ces sinistres, au titre des polices d'assurances souscrites par un marché de services d'assurance du 17 novembre 2009 ; que, par une ordonnance du 29 janvier 2013, le premier juge a condamné la société assurances Pilliot à régler cette somme à la communauté d'agglomération du pays d'Aix ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif et rejeté la demande de provision ;

3. Considérant que, pour statuer ainsi, le juge d'appel a relevé qu'était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation invoquée à l'encontre de la société assurances Pilliot, le fait que cette dernière ne serait intervenue qu'en qualité d'intermédiaire de l'assureur et ne serait, dès lors, tenue d'aucune dette envers la communauté d'agglomération du pays d'Aix sur le fondement du contrat du 17 novembre 2009 ; que si la communauté d'agglomération du pays d'Aix soutient qu'aucune des pièces du dossier soumis au juge des référés ne permettait de regarder la société assurances Pilliot comme le mandataire d'un tiers assureur, faute pour un tel tiers d'avoir signé l'acte d'engagement ou d'être mentionné dans cet acte ou les pièces annexes du marché, cette circonstance est sans incidence sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée jugeant que la condition posée par l'article R. 541-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, dès lors qu'il est constant que le marché de services d'assurance du 17 novembre 2009, fondement de la demande de provision, avait été conclu par la seule société assurances Pilliot sans aucune mention du nom d'un assureur et qu'une telle circonstance suffisait à rendre sérieusement contestable la créance invoquée par la communauté d'agglomération du pays d'Aix sur le fondement d'un marché signé par une entreprise ne justifiant pas de sa compétence pour exercer l'activité d'assurance ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du pays d'Aix n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement à la société assurances Pilliot d'une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ; qu'enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les sociétés European Insurance Service Limited et Amtrust International Underwriters Ltd ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération du pays d'Aix est rejeté.
Article 2 : La communauté d'agglomération du pays d'Aix versera à la société assurances Pilliot une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Amtrust International Underwriters Ltd et European Insurance Service Limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du pays d'Aix, à la société assurances Pilliot, à la société European Insurance Service Limited et à la société Amtrust International Underwriters Ltd.




2 commentaires :

  1. Cet arrêt est commenté par :

    - J. Landel, Dictionnaire permanent « assurances», bulletin juillet 2014, p. 14.

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  2. Cet arrêt est commenté par :

    Jean Roussel, RDI 2014 p. 468.

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