samedi 2 avril 2016

Limites de l'obligation de l'entreprise chargée de l'injection de produit d'étanchement

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 14-28.841
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mai 2014), que la société Eurovia Alsace Franche-Comté (société Eurovia) a réalisé, pour le compte du Syndicat intercommunal de la station d'épuration de Bessoncourt, la construction de deux chambres en béton armé ; que, des désordres étant apparus après réception, la société Eurovia a commandé à la société SMCE forage des travaux d'étanchement ; que, les désordres persistant, la société Eurovia a, après expertise, assigné la société SMCE forage en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la société Eurovia fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société SMCE forage n'avait pas connaissance des défauts de structure à l'origine des désordres affectant les chambres réalisées par la société Eurovia, lesquelles, selon l'expert, devaient être chemisées par l'intérieur, constaté, sans dénaturation, que cette société lui avait confié une mission consistant en l'injection de produit d'étanchement à l'exclusion de la reprise de la structure de ces ouvrages et retenu qu'il n'était pas démontré que la société SMCE forage n'avait pas réalisé ou mal réalisé les travaux commandés et que ceux-ci n'avaient pas aggravé le défaut d'étanchéité préexistant, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande de la société Eurovia ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurovia Alsace Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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