jeudi 1 avril 2021

Les désordres, n'ayant pas revêtu le degré de gravité décennale durant le délai d'épreuve, relevaient de la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage

  Note C. Charbonneau, RDI 2021, p. 371

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 261 F-D

Pourvoi n° D 19-20.710




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société Martin Lucas, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.710 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet R. Laurin, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Compagnie d'assurances L'Equité, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Compagnie d'assurance L'Auxiliaire, mutuelle d'assurances des professionnels du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [...] ,

4°/ à la SMABTP, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Art et Fact architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...],

6°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Art et Fact architecture et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Art et Fact architecture et la Mutuelle des architectes français, demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Martin Lucas, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , de la SCP Boulloche, avocat de la société Art et Fact architecture et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMABTP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la compagnie d'assurance L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 mai 2019), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] (le syndicat des copropriétaires) a confié des travaux de rénovation des balcons et du système d'évacuation des eaux pluviales à la société Martin Lucas, assurée auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d'oeuvre de la société [...], aux droits de laquelle vient la société Art et Fact architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la réception des travaux ayant été prononcée le 11 octobre 1994.

2. Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite pour cette opération auprès de la société L'Equité.

3. Se plaignant d'un phénomène de fissuration des carreaux de pierre et d'infiltrations affectant les balcons, le syndicat des copropriétaires a déclaré, en 1997 et 1999, deux sinistres à l'assureur dommages-ouvrage, qui a financé des travaux réparatoires confiés à la société Martin Lucas.

4. Sur assignation du 10 août 2004, invoquant la persistance des désordres, le syndicat des copropriétaires a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis a assigné en réparation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, ainsi que l'assureur dommages-ouvrage.

5. Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2013, une nouvelle mesure d'expertise a été ordonnée aux fins notamment de déterminer si les désordres précédemment examinés s'étaient aggravés.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société Art et Fact architecture et de la MAF, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

7. La société Martin Lucas et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de dire que les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale, alors :

« 1°/ qu'entrent dans le champ de la responsabilité décennale les désordres constatés dans le délai de la garantie décennale, susceptibles de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ; que la cour d'appel a fait siennes les conclusions de l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 14 septembre 2004, soit dans le délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux du 11 octobre 1994, ayant relevé l'existence de désordres "détruis (ant) la structure même des balcons, alors que le béton se délitait en sous face" ; que la cour d'appel a elle-même relevé l'existence de désordres susceptibles "d'affecter à terme la solidité des balcons" ainsi que celle "des désordres qui peuvent compromettre la solidité de l'ouvrage" ; qu'en excluant dès lors la mise en oeuvre de la garantie décennale au motif que n'était pas établie une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai de la garantie décennale, quand il ressortait de ses propres constatations l'existence avérée de désordres dans le délai de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil ;

2°/ que, d'autre part, la garantie décennale couvre les conséquences des désordres évolutifs dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; que la cour d'appel a fait siennes les conclusions de l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 14 septembre 2004, soit dans le délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux du 11 octobre 1994, ayant relevé l'existence de désordres "évolutifs" et "de nature à nuire à terme à la solidité des balcons" ; que la cour d'appel a elle-même relevé l'existence de désordres susceptibles "d'affecter à terme la solidité des balcons" ainsi que celle "des désordres qui peuvent compromettre la solidité de l'ouvrage" ; que le caractère évolutif des désordres révélés dans le délai de la garantie décennale étant acquis au débat, la cour d'appel ne pouvait dès lors exclure la mise en oeuvre de la garantie décennale au motif que n'était pas établie une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai de la garantie décennale sans priver sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que les désordres survenus en 1997, 1999 et 2001 se manifestaient par des infiltrations d'eau le long des joints de dilatation, à la jonction entre le carrelage des balcons et les siphons de sol, en raison d'un défaut d'étanchéité, a relevé qu'aucune fissure n'avait été constatée ni signalée à l'intérieur de l'immeuble, qu'il n'était pas soutenu que les balcons ne pourraient pas être utilisés et que l'expert avait seulement noté, en 2006, soit deux années après l'expiration du délai d'épreuve, que ces désordres étaient « à terme » de nature à nuire à la solidité des balcons et que, si celui-ci avait constaté, en 2013, une aggravation significative du phénomène, il s'était à nouveau montré très incertain quant à l'incidence des désordres sur la solidité de l'ouvrage.

9. Ayant souverainement retenu qu'aucune impropriété à destination n'était caractérisée et qu'il n'était pas démontré, en dépit de la généralisation des désordres à de nombreux balcons sur une période de vingt-trois années depuis la réception, que ceux-ci se fussent aggravés au point de compromettre la solidité de l'ouvrage durant le délai d'épreuve, elle en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient être réparés au titre de la garantie décennale.

10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen

11. La société Martin Lucas fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, alors « que doit sa garantie l'assureur s'étant expressément engagé, en connaissance des éventuelles circonstances susceptibles d'exclure sa garantie, à prendre en charge le sinistre ; que par courrier du 15 juin 2000, la SMABTP, assureur de la société Martin Lucas qui le relevait dans ses conclusions d'appel écrivait "Nous avons pris bonne note que nous avons d'ores et déjà pris en charge un sinistre du même ordre sur ce chantier. Nous ne remettons pas en cause cet accord de prise en charge et honorerons le recours que pourra nous présenter l'Equité à prendre en charge le sinistre" ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait exclure toute prise en charge du sinistre par la SMABTP au titre de la garantie décennale comme de la responsabilité contractuelle de la société Martin Lucas sans s'expliquer sur la reconnaissance de sa garantie par la compagnie d'assurance elle-même, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1354 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, transposé à l'article 1383 du même code, ensemble de celles des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel, qui a relevé que l'assurance souscrite auprès de la SMABTP garantissait les dommages relevant de l'article 1792 du code civil, a retenu que les désordres constatés lors des deux expertises diligentées en 2004 et 2013, qui n'avaient pas revêtu le degré de gravité décennale durant le délai d'épreuve, relevaient de la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage au titre des dommages intermédiaires.

13. Elle en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que, le risque qui s'était réalisé n'étant pas garanti par le contrat, la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, devait être mise hors de cause et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Martin Lucas et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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