mardi 13 avril 2021

Référé-provision et contestation sérieuse

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er avril 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 308 F-D

Pourvoi n° M 18-23.427




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La SCI Home, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-23.427 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Polbati-MMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Home, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2018), rendu en référé, la société Polbati-MMO (l'entreprise) a assigné la société civile immobilière Home (la SCI) pour obtenir le paiement d'un solde de factures impayées d'un montant de 37 690,92 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Polbati-MMO une provision de 37 690,92 euros avec intérêts, alors « que, d'une part, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en écartant la qualification de marché à forfait, invoquée par la SCI Home, pour en déduire que la société Polbati-MMO était fondée à obtenir, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le paiement de travaux supplémentaires non acceptés par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et méconnu les dispositions de l'article précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

3. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier.

4. Quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement ont été soit expressément commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution (3e Civ., 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-13.808, Bull. 2006, III, n° 189).

5. Pour condamner la SCI à payer une provision à l'entreprise, l'arrêt retient, d'une part, que l'article 1793 du code civil est vainement invoqué par le maître de l'ouvrage dans la mesure où il interdit aux entrepreneurs toute demande en supplément de prix pour les changements ou augmentations apportés au plan initial dans le cadre d'un marché à forfait pur et simple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autre part, qu'il est établi, au vu de l'examen des deux factures impayées produites ainsi que des devis relatifs aux travaux supplémentaires versés aux débats, dont seuls les devis n° 487.11, 499.12, 575.12, 581.12,598.12 et 622.13 ne sont pas signés, que la SCI Home a réglé partiellement les travaux supplémentaires réalisés après devis non signé par elle de sorte qu'elle a ainsi manifesté son autorisation pour leur réalisation et qu'au demeurant, elle ne conteste pas la réalité de ces travaux ni n'a formé la moindre réclamation sur leur réalisation.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Polbati-MMO aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Home ;

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