mercredi 14 avril 2021

Sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 255 F-P

Pourvoi n° H 20-10.689






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société Alain Afflelou Franchiseur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 20-10.689 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à M. A... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Alain Afflelou Franchiseur, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 octobre 2019), la société Alain Afflelou Franchiseur (la société) a interjeté appel d'un jugement l'ayant déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de M. J... au paiement de diverses sommes, en sa qualité de caution, au titre d'obligations nées de contrats de franchise conclus avec les sociétés Optique Perrières et Optiques Desnaugues, dont il était le gérant avant qu'elles ne soient placées en liquidation judiciaire.

2. Postérieurement à l'ordonnance de clôture du 6 juin 2019, l'appelante a signifié des conclusions le 11 juin 2019, tendant, d'une part, à sa révocation, d'autre part, à ce que soient déclarées recevables ses conclusions prises pour répondre utilement à celles de l'intimé signifiées la veille de l'ordonnance de clôture.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de M. J... au paiement d'une somme principale totale de 330 587,22 euros, majorée des intérêts légaux avec capitalisation, de dire et juger que les engagements de caution de M. J... ont pris fin le 30 juin 2011 à minuit et de constater que les créances de la société sont toutes postérieures à cette date, alors « que les juges du fond doivent répondre à des conclusions qui sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture, lesquelles sont toujours recevables si même elles ont été déposées après le prononcé de cette ordonnance ; que M. A... J... ayant déposé in extremis, la veille de l'ordonnance de clôture soit le 5 juin 2019, de nouvelles conclusions formulant de nouveaux moyens et assorties de nouvelles pièces, lesquels appelaient une réplique, la société avait elle-même produit le 11 juin 2019 d'ultimes écritures assorties d'une demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture précédemment prononcée, en invoquant la nécessité de lui permettre de répondre utilement aux dernières conclusions de son adversaire ; qu'en statuant au visa de l'ordonnance de clôture du 6 juin 2019, sans s'être prononcée sur la demande de révocation de cette ordonnance et les dernières conclusions de la société du 11 juin 2019, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du code de procédure civile, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ensemble l'article 15 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 783, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.

5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt se détermine au regard de prétentions et moyens respectifs des parties, après avoir seulement visé la date de l'ordonnance de clôture du 6 juin 2019.

6. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formulée dans les conclusions remises au greffe le 11 juin 2019, fût-ce pour la rejeter, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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