jeudi 29 avril 2021

Le juge qui décide qu'il n'est saisi d'aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Cassation partielle sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 254 F-P

Pourvoi n° X 20-12.037


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2019.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

Mme Y... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 20-12.037 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Les 4 Vents, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme D..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance [...], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 avril 2019), Mme D... a relevé appel, le 4 mai 2018, du jugement d'un tribunal de commerce rendu dans un litige l'opposant, avec la société Les 4 Vents, à la Caisse d'épargne et de prévoyance [...], la déclaration d'appel étant ainsi libellée : « Objet/Portée de l'appel : réformer le jugement ».

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Mme D... fait grief à l'arrêt de constater que l'appel qu'elle a formé n'a saisi la cour d'appel d'aucun chef du jugement entrepris et, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, alors :

« 2°/ que l'étendue de l'appel n'est pas seulement déterminée par la déclaration d'appel, mais également par les conclusions de l'appelant ; qu'en considérant cependant que seule la déclaration d'appel emporte effet dévolutif, la cour d'appel a violé les articles 561, 562 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

5. Il en résulte qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et la régularisation du vice de forme de la déclaration d'appel, qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne s'opère, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration d'appel, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

6. Ayant relevé qu'indépendamment de la sanction résultant de la nullité pour vice de forme de la déclaration d'appel qui n'aurait pu être mise en oeuvre que devant le conseiller de la mise en état, il résultait de l'article 562 du code de procédure civile, qui définit le contour de l'effet dévolutif de l'appel, qu'en l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués, la cour d'appel n'était saisie d'aucun litige, les juges du fond en ont exactement déduit, l'appel de Mme D... ne tendant pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'étant pas indivisible, qu'ils n'étaient pas saisis de l'appel du jugement.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ce texte que le juge qui décide qu'il n'est saisi d'aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

10. Après avoir dit qu'elle n'était saisie d'aucun chef du jugement entrepris, la cour d'appel a confirmé le jugement.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a confirmé en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châteauroux le 14 mars 2018, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Condamne Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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