mardi 13 avril 2021

La volonté des maîtres d'ouvrage de prendre réception de celui-ci, fût-ce avec réserves, était équivoque

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er avril 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 327 FS-P

Pourvoi n° R 20-14.975





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021


1°/ M. H... R...,

2°/ Mme T... D...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° R 20-14.975 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme K... S..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société CVC 37,

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), compagnie d'assurance, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme D... et M. R..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nesi, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme D... et M. R... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme S..., liquidateur judiciaire de la société CVC 37.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 février 2020), Mme D... et M. R... ont confié la réfection de leur système de chauffage, l'installation d'une pompe à chaleur et la modification du réseau existant à la société CVC 37 (l'entreprise), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).

3. Les travaux d'installation de la pompe à chaleur ont été exécutés et payés et les parties sont convenues que les travaux restants, consistant en la modification du réseau existant, seraient effectués ultérieurement.

4. L'installation a fonctionné sans donner pleine satisfaction et les parties ont conclu un accord pour la réalisation des travaux restants.

5. Mme D... et M. R... ont fait constater l'état des travaux, ont adressé à l'entreprise une sommation de procéder à l'adaptation du système de chauffage et ont, après expertise, assigné le liquidateur judiciaire de l'entreprise et son assureur en indemnisation.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme D... et M. R... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que la prise de possession jointe au paiement quasi-intégral des travaux permet de caractériser la réception tacite, indépendamment de l'achèvement des travaux et de l'abandon du chantier ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une réception tacite après avoir constaté que les maîtres d'ouvrage s'étaient acquittés de deux factures en 2012 représentant 80 % du prix, que Mme D... et M. R... avaient bien réglé les factures émises par la société CVC 37 à l'exception de celle afférente à un devis « superfétatoire » et que l'installation avait fonctionné durant l'hiver 2012-2013, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la prise de possession et de la réception d'un ouvrage ; qu'en ayant déduit de l'abandon du chantier par l'entrepreneur, avant la fin des travaux, que le règlement du montant du devis à hauteur de 80 % et la prise de possession par le maître de l'ouvrage étaient insuffisants pour caractériser une réception tacite, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession de la première partie des travaux réalisés mais qu'ils avaient contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et demandé une expertise judiciaire pour établir les manquements de l'entrepreneur.

8. Ayant retenu souverainement que la volonté des maîtres d'ouvrage de prendre réception de celui-ci, fût-ce avec réserves, était équivoque, elle a pu en déduire l'absence de réception tacite à la date du paiement des premières factures de 2012.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... et M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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