jeudi 1 avril 2021

Volonté des maîtres de l'ouvrage de ne pas accepter les travaux = non garantie de l'assureur décennal...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° P 19-24.537




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

1°/ M. T... U...,

2°/ Mme F... U..., épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-24.537 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'entreprise Adam, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Bonnel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Richard, avocat de l'entreprise Adam, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme U... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bonnel et la SMABTP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué, (Angers, 17 septembre 2019), M. et Mme U... ont confié le remplacement des huisseries d'un château à la Société morannaise de travail du bois (la société SMTB), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société MMA IARD (la société MMA).

3. La société Adam, assurée en garantie décennale auprès de la société Axa assurances (la société Axa), a été chargée du lot couverture et zinguerie.

4. Le lot ravalement a été confié à la société Bonnel.

5. Débutés en juillet 2010, les travaux se sont achevés fin avril 2013.

6. M. et Mme U... ont dénoncé une absence d'étanchéité à l'eau et à l'air des huisseries.

7. Ils ont, après expertise, assigné en indemnisation la société SMTB et la société Adam, qui a assigné son assureur en garantie sur le fondement de la garantie décennale. La société MMA est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. M. et Mme U... font grief à l'arrêt de déclarer la réception des travaux non prononcée et de rejeter leurs demandes contre les sociétés MMA, Adam et Axa, alors :

« 1°/ que la "prise de possession" de l'ouvrage s'entend de l'entrée dans les lieux par le maître de l'ouvrage, sans qu'il soit exigé la preuve d'une installation durable ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que, après l'achèvement des travaux et la facturation du solde des travaux par la SMTB le 6 mai 2013, "par un mail daté du 14 mai 2013, Monsieur U... a adressé à la SARL Bonnel des photos des fenêtres en lui précisant que les travaux avaient été réalisés par la SMTB et qu'il lui restait à payer 2 000 euros sur la facture", ce dont il s'inférait qu'à tout le moins à compter de cette date, les époux U... avaient pris possession des lieux ; qu'en retenant cependant que la date de prise de possession n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;

2°/ que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir ; qu'il appartient alors à l'entrepreneur ou son ayant droit d'établir l'absence de volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'en l'espèce il est constant que les époux U... sont entrés dans les lieux à tout le moins le 14 mai (jour où ils ont envoyé des photographies des fenêtres à la société Bonnel, selon les constatations de la cour d'appel) et ont réglé par virement du même jour, reçu le 16 mai 2013, la quasi-totalité des travaux, restant à régler selon les constatations de la cour d'appel un montant de 2 233,91 euros TTC sur un total de 104 060 euros HT (soit 2 % du prix total et non comme le retient la cour d'appel, moins de 10 %) après la fin des travaux le 6 mai 2013 ; qu'en imposant la charge de la preuve de la réception tacite aux époux U..., la cour d'appel a violé l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil ;

3°/ que sauf volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, le paiement quasi-intégral de l'ensemble des travaux et leur prise de possession vaut réception tacite ; que les époux U... sont entrés dans les lieux à tout le moins le 14 mai (jour où ils ont pris des photos) et ont réglé par virement du même jour, reçu le 16 mai 2013 la quasi-totalité des travaux, restant à régler selon les constatations de la cour d'appel un montant de 2 233,91 euros TTC sur un total de 104 060 euros HT (soit 2 % du prix total et non comme le retient la cour d'appel, moins de 10 %) après la fin des travaux le 6 mai 2013 ; qu'en retenant que la volonté tacite n'était pas établie, en dépit du règlement de la quasi-totalité des travaux et de leur entrée dans les lieux valant prise de possession, quand il lui appartenait de caractériser la volonté non-équivoque des époux U... de ne pas recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil ;

4°/ qu'en toute hypothèse, la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, peut être établie par la prise de possession des lieux conjuguée avec le paiement quasi intégral des travaux exécutés ; que pour débouter les époux U... de leur demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie décennale dont les travaux litigieux étaient selon ses propres constatations, susceptibles de relever, la cour d'appel a retenu que les maîtres de l'ouvrage ne se seraient pas acquittés de la totalité de leur prix : "(s'agissant de) la dernière facture de la SMTB en date du 6 mai 2013, (
) les époux U... n'ont procédé à son règlement partiel à hauteur d'une somme de 20 000 euros que le 16 mai 2013, le montant total dû étant de 22 233,91 euros TTC
.", soit, sur un montant total de 104 060 euros HT, 2 % du prix total et non comme le retient la cour d'appel, moins de 10 % ; qu'en statuant ainsi quand le paiement quasi-intégral des travaux, conjugué à leur entrée dans les lieux, n'était pas exclusif de la volonté du maître de l'ouvrage de procéder à leur réception, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;

5°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond que par un courriel daté du 14 mai 2013, M. U... avait adressé à la société Bonnel des photographies des fenêtres en lui précisant uniquement que les travaux avaient été réalisés par la SMTB et qu'il avait payé le jour même la somme de 20 000 euros sur la facture de 22 233,91 euros ; qu'en considérant dès lors qu' "à partir du 14 mai 2013, les époux U... n'avaient cessé de dénoncer la mauvaise qualité des travaux accomplis pour le remplacement des fenêtres", quand M. U... indiquait uniquement, sans se plaindre des travaux, avoir procédé à leur règlement dans leur quasi-totalité, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit courrier électronique et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°/ que la garantie décennale s'applique en cas de réception tacite laquelle est présumée intervenir par la prise de possession des lieux conjuguée au paiement de la quasi-intégralité des travaux ; qu'il ressortait des motifs de l'arrêt attaqué que les époux U... s'étaient plaints d'imperfections constatées sur les fenêtres, par mails des 17 et 19 mai 2013 ; la cour d'appel ayant relevé : "un échange de mails dès le 17 mai 2013 entre Monsieur U..., la Sarl Bonnel et le dirigeant de la SMTB, ce dernier contestant, après visite sur place, être à l'origine des imperfections constatées sur les fenêtres (
) Puis deux jours plus tard, par un mail du 19 mai 2013 (
) Madame U... a informé son époux et le dirigeant de la Sarl Bonnel que toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage fuyaient à la suite d'infiltrations au niveau des menuiseries
." ; qu'en déboutant dès lors les époux U... de leurs demandes en indemnisation au motif qu'ils s'étaient plaints de désordres importants sur les menuiseries "(
) dans un temps très proche du règlement quasi-intégral de la dernière facture de la SMTB", quand il ressortait ainsi des motifs de la cour d'appel que les maîtres de l'ouvrage avaient évoqué des imperfections au plus tôt, les 17 mai et 19 mai 2013, soit à des dates postérieures à celle de l'entrée dans les lieux et du paiement retenus par la cour d'appel au 16 mai 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;

7°/ que sont couverts par la garantie décennale les désordres évolutifs, soit les conséquences futures des désordres constatés lors de la réception ; qu'à supposer même que les infiltrations aient été visibles lors de la réception, l'importance et la gravité des désordres avaient été constatés après celle-ci, et connues grâce à l'expertise judiciaire ainsi que le faisaient valoir les époux U..., dans leurs conclusions d'appel, relevant que selon les propres constatations de l'expert judiciaire, "les dommages sont évolutifs, on peut observer leur aggravation en suivant la chronologie des constats" ; qu'en déboutant dès lors les époux U... de leur demande en indemnisation au motif qu'ils se seraient plaints des désordres "dans un temps très proche du règlement quasi-intégral de la dernière facture de la SMTB", de sorte qu'ils auraient été mal fondés à demander le bénéfice de la garantie décennale, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si les maîtres d'ouvrage ne se plaignaient pas de désordres évolutifs dont l'ampleur et la gravité n'avaient été découverts qu'après la réception des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu, d'une part, que M. et Mme U... ne produisaient aucune pièce pour justifier de la date exacte de la prise de possession des lieux au cours du mois de mai 2013, d'autre part, que le paiement de la quasi-totalité du coût des travaux était intervenu le 16 mai 2013.

10. Elle a ajouté que, par un courriel du 14 mai 2013, M. U... avait adressé à la société Bonnel des photos des fenêtres, qu'il en était résulté, dès le 17 mai 2013, un échange entre M. U..., la société Bonnel et le dirigeant de la SMTB, celui-ci contestant être à l'origine des imperfections constatées sur les fenêtres, que, le 19 mai 2013, Mme U... avait informé son époux et le dirigeant de la société Bonnel que toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage fuyaient et avait sollicité l'assistance du dirigeant de la société Bonnel pour faire venir en urgence la société SMTB afin de constater les dégâts, qu'enfin, une réunion entre M. et Mme U... et le représentant de la société SMTB avait eu lieu sur place le 29 mai 2013 avant que les maîtres de l'ouvrage ne fassent constater les désordres par un huissier de justice le 5 juin 2013.

11. Ayant souverainement déduit de ces motifs, sans dénaturation, qu'à compter du 14 mai 2013, M. et Mme U... n'avaient cessé de dénoncer la mauvaise qualité des travaux accomplis, la cour d'appel, qui a caractérisé la volonté des maîtres de l'ouvrage de ne pas accepter les travaux avant le paiement du prix et la justification de la prise de possession des lieux, a pu exclure la réception tacite des travaux.

12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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