jeudi 4 août 2022

Les dépens comprennent la rémunération des techniciens

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 795 F-D

Pourvoi n° E 20-20.807







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

M. [B] [M], domicilié [Adresse 4],[Localité 3]é - Fort-de-France, a formé le pourvoi n° E 20-20.807 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 juin 2020), et les productions, M. [M] a été victime d'une agression par arme à feu, le 14 juin 2008.

2. Après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire qui a fixé les différents postes de préjudice subis par M. [M], ce dernier a conclu, avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), deux constats d'accord qui ont été homologués par le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).

3. Aux termes du dernier accord conclu, seul restait réservé le poste des frais de logement adapté.

4. M. [M] a, de nouveau, saisi une CIVI pour que soit désigné un expert, afin, notamment, d'évaluer son besoin en tierce personne, avant et après consolidation, ainsi que ses dépenses de santé futures.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Le FGTI fait grief à l'arrêt de fixer à 5 000 euros la provision de l'expert qui sera consignée par lui dans le délai de deux mois du présent arrêt, alors « que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ; qu'en condamnant le FGTI à consigner la somme de 5 000 euros à titre d'avance sur les frais de l'expertise qu'elle a ordonnée, la cour d'appel a violé les articles R. 91 et R. 93, II, 11°, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 91 et R. 93, II, 11°, du code de procédure pénale et 695, 4°, du code de procédure civile :

7. Il résulte des deux premiers textes susvisés que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, sont à la charge du Trésor public.

8. Selon le troisième, les dépens comprennent la rémunération des techniciens.

9. L'arrêt, qui ordonne une mesure d'expertise, met à la charge du FGTI les frais de consignation.

10. En statuant ainsi, alors que le FGTI ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 à 10 que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public.

14. La cassation prononcée des chefs ci-dessus n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a réservé les dépens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 5 000 euros la provision de l'expert qui sera consignée auprès de la régie de la cour par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions dans le délai de deux mois du présent arrêt et dit que, faute d'effectuer la consignation ainsi fixée dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera frappée de caducité conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demand

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