lundi 8 août 2022

Motif légitime de demande de mesure d'instruction "in futurum"

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 601 F-D

Pourvoi n° C 20-22.323




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

La société Aldini AG, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° C 20-22.323 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société MBDA France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldini AG, de Me Laurent Goldman, avocat de la société MBDA France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 2020), la société Aldini AG, actionnaire de la société Dolphin Integration, invoquant un soupçon de fraude et divers manquements à l'encontre de la société MBDA France à l'occasion d'une offre de reprise, par cette société, des actifs de la société Dolphin Integration, offre approuvée par jugement d'un tribunal de commerce, a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'un président de tribunal de commerce, une mesure d'instruction sur requête aux fins d'obtention, au siège de cette société, de certains documents, courriers et courriels relatifs au dossier Dolphin Integration.

2. Par ordonnance du 7 juin 2019, dont la société Aldini AG a relevé appel, un juge des référés a rétracté l'ordonnance sur requête.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. La Société Aldini AG fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du 2 avril 2019 ayant ordonné une mesure d'instruction au siège social de la société MBDA France, alors :

« 1°/ que le juge est tenu de prononcer une mesure d'instruction in futurum lorsqu'elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve du requérant ; qu'en l'espèce, l'exposante avait saisi le juge afin qu'il prononce sur requête une mesure d'instruction in futurum destinée notamment à appréhender les documents, courriers et autres courriels de la société MBDA relatifs à la cession de la société Dolphin Integration, mesure qui était nécessaire pour établir les fautes de gestions et la fraude de la société MBDA qui, au prétexte d'un désaccord procédural, avait démissionné du conseil d'administration de la société Dolphin Integration dans le seul but d'échapper à l'interdiction faite au dirigeant de se porter repreneur des actifs de la société dirigée, actifs qu'elle avait ainsi pu appréhender à bas prix, en sorte que la mesure sollicitée était indispensable pour établir la réalité des fautes de gestion et des agissements frauduleux dont elle entendait obtenir réparation ; qu'en estimant qu'il n'existait aucun indice de la fraude considérée pour exclure tout motif légitime à prononcer la mesure considérée, quand celle-ci était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'actionnaire souhaitant établir les fautes de gestion et la fraude commises par un ancien administrateur, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, pris ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du droit à la preuve ;

3°/ que lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, après avoir vainement tenté d'acquérir la société Dolphin Integration en février 2017, la société MBDA était entrée au sein de son conseil d'administration puis avait opportunément démissionné de ses fonctions d'administrateur le 5 juin 2018, un mois avant de formuler une offre de reprise de ses actifs, le 6 puis le 13 juillet 2018, pour ensuite les acquérir par l'interposition d'une autre société au prix de 200 004 euros quand la valeur de l'entreprise en bourse était de 51 091 760 euros au 9 janvier 2018 ; qu'en relevant que la société MBDA avait préalablement annoncé qu'elle démissionnerait de ses fonctions en cas d'ouverture d'une procédure de conciliation pour exclure tout indice de fraude, quand cette circonstance n'excluait en rien l'existence (i) des fautes de gestion et de la fraude alléguée pour avoir révélé des informations confidentielles et enfreint son obligation de loyauté en tant qu'administrateur de la débitrice et (ii) de la fraude alléguée visant notamment à contourner l'interdiction faite aux dirigeants de se porter repreneur de la société dirigée prévue par l'article L. 642-3 du code de commerce, qui était suffisamment établie par les circonstances objectives du rachat, la cour d'appel qui a imposé à l'exposante qu'elle établisse la preuve de la fraude que la mesure d'instruction avait pour objet de rechercher a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

4°/ que lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que, près d'un mois suivant sa démission du conseil d'administration de la société Dolphin Integration, la société MBDA avait formulé une offre de reprise de ses actifs à un prix très faible, d'où il ressortait l'existence d'un conflit d'intérêts objectif fournissant l'indice d'un comportement fautif de la société MBDA et justifiant le prononcé de la mesure sollicitée ; qu'en se bornant à relever que la société MBDA avait préalablement annoncé qu'elle démissionnerait de ses fonctions en cas d'ouverture d'une procédure de conciliation pour exclure tout motif légitime d'exercer les mesures sollicitées, sans rechercher si le conflit d'intérêt objectif qui ressortait de ses propres constatations ne constituait pas l'indice d'une faute de gestion pour avoir révélé des informations confidentielles et enfreint son obligation de loyauté en tant qu'administrateur de la débitrice ou d'une fraude de la société MBDA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

6. Ayant retenu qu'il n'existait pas d'indice rendant crédible l'assertion de la société Aldini AG selon laquelle la société MBDA France aurait démissionné du conseil d'administration de la société Dolphin Integration, dans le seul but de préparer la cession à son profit des actifs de cette société, qu'il n'existait pas d'indice de fraude, et que la société Aldini AG n'apportait aucun élément précis constituant des indices d'atteinte à la transparence des marchés, d'utilisation d'informations confidentielles, de manquement à l'obligation de loyauté, et de l'usage prohibé des biens ou du crédit de la société Dolphin Integration, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu qu'aucun motif légitime n'était caractérisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aldini AG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aldini AG et la condamne à payer à la société MBDA France la somme de 3 000 euros ;

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