mardi 9 août 2022

Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 665 F-D

Pourvoi n° R 21-15.186

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-15.186 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [P] a formé un pourvoi incident contre le même arret.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2020), un jugement du 13 septembre 2010 a prononcé le divorce de M. [N] et de Mme [P] qui, au cours de leur mariage, avaient adopté le régime de participation aux acquêts.

2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [N] fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2020, fixer la nouvelle clôture au 20 octobre 2020 et statuer au fond, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture pour, dans le même arrêt, d'une part, fixer celle-ci à une date antérieure aux débats pour rendre recevable les éléments signifiés par Mme [P] postérieurement à l'ordonnance de clôture et, d'autre part, statuer au fond, sans procéder à la réouverture des débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 ancien du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :

4. Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.

5. L'arrêt, après débats à l'audience du 28 octobre 2020, révoque l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2020 pour admettre les conclusions de Mme [P] signifiées le 19 octobre 2020, fixe la nouvelle clôture au 20 octobre 2020, écarte du dossier les pièces communiquées par Mme [P] les 20 et 27 septembre 2020 et statue au fond.

6. En statuant ainsi, alors qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige, la cour d'appel, qui ne pouvait révoquer l'ordonnance de clôture postérieurement à la clôture des débats sans en ordonner la réouverture, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur les moyens du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.