mardi 16 mars 2021

Assurance : incidence des dates du fait dommageable et de la réclamation

 Note L. Mayaux, RGDA 2021-4, p. 34.

Note P. Giraudel, GP 2021, n° 23, p. 67

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 169 FS-P

Pourvoi n° R 19-26.333




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. I... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-26.333 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ar-che, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en sa qualité d'assureur de la société Ar-che,

3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ar-che,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Jobert, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), M. A... a confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation de son appartement à la société Ar-che, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. Par lettre recommandée du 11 mars 2011, la société Axa a mis en demeure la société Ar-che de régler la cotisation due au 1er janvier 2011.

3. Le 22 novembre 2011, l'assuré n'ayant pas régularisé sa situation et la garantie étant suspendue trente jours après la mise en demeure, soit à compter du 11 avril 2011, l'assureur a notifié la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2012 pour non-paiement de la cotisation.

4. Se plaignant de désordres, M. A... a, après expertise, assigné en indemnisation la société Ar-che et son assureur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter toute demande contre la société Axa, alors « que la garantie ne peut être suspendue pour défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; qu'en retenant, pour débouter M. A... de ses prétentions à l'égard de la société Axa, que la société Ar-che ne peut obtenir une indemnisation de son assureur pour des faits survenus pendant que les garanties étaient suspendues pour non-paiement par l'assuré de ses cotisations, quand elle avait pourtant relevé que les événements constitutifs des faits dommageables pour lesquels il est demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non-conformités) étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la garantie avait été ultérieurement suspendue, à compter du 11 avril 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 113-3 et L. 124-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 124-5 et L. 113-3 du code des assurances :

7. Selon le premier de ces textes, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

8. Le second, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application du premier dès lors que le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l'a été dans le délai de garantie subséquente.

9. Pour rejeter la demande de M. A... contre la société Axa, l'arrêt retient, d'une part, que la réclamation présentée à l'assureur concerne un chantier qui a démarré au cours du second semestre 2010, mais se rapporte à des événements qui sont constitutifs des faits dommageables pour lesquels il est demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non-conformités) et qui sont survenus entre les mois de mars et août 2011, à une période pendant laquelle les garanties de la société Axa étaient suspendues, faute de paiement par la société Ar-che de sa prime d'assurance, d'autre part, que la réclamation a été adressée à l'assureur le 22 août 2012, soit après la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la prime, laquelle a pris effet au 1er janvier 2012 et est intervenue à la suite de la suspension des garanties et, en conséquence, sans anéantir les effets de celle-ci.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits dommageables étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la réclamation était intervenue dans le délai de garantie subséquente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. A... contre la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;

Le cautionnement (1799-1 code civil), qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en œuvre

  Note C. Sizaire, constr.-urb. 2021-5, p. 29

Note A. Caston, GP 2021, n° 19, p. 62.

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mars 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 238 FS-P

Pourvoi n° Q 19-25.964




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société CITC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-25.964 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Hector Berlioz, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société CITC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hector Berlioz, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Jobert, conseillers, Mme Georget, Mme Renard, Mme Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2019), un arrêt du 7 septembre 2017, rendu en référé, a condamné, sous astreinte, la société civile immobilière Hector Berlioz (la SCI) à remettre à la société CITC, avec laquelle elle avait conclu un marché relatif à des travaux de chauffage, un cautionnement solidaire, tel que prévu à l'article 1799-1 du code civil, pour un montant correspondant à la différence entre le montant total du marché et celui des règlements effectués par la SCI.

2. La SCI a remis à la société CITC un acte de cautionnement que celle-ci n'a pas jugé satisfaisant.

3. La société CITC a assigné la SCI en liquidation de l'astreinte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société CITC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'indépendamment du fait que le cautionnement était assorti d'une condition, de toute façon, cette condition, postulant la notification du décompte final, excluait de la garantie les sommes dues au cours de l'exécution du marché et avant notification de ce décompte ; qu'en décidant néanmoins, quand le cautionnement devait être général et porter sur toutes les sommes dues en vertu du marché conformément à l'article 1799-1 du code civil, que le cautionnement du 19 octobre 2017 répondait à l'injonction adressée à la SCI Hector Berlioz, les juges du fond ont violé les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code de procédure civile d'exécution, ensemble l'article 1799-1 et l'article 2292 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1799-1 du code civil :

5. Selon ce texte, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le montant de 12 000 euros. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique pour financer les travaux ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire.

6. Il ressort de ces dispositions d'ordre public que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en œuvre.

7. Pour rejeter les demandes de la société CITC aux fins de liquidation d'astreinte, l'arrêt retient que la SCI a pleinement exécuté l'injonction formulée par l'arrêt ordonnant l'astreinte.

8. En statuant ainsi, après avoir constaté que le cautionnement remis par la SCI était assorti d'une condition subordonnant l'engagement de la caution à la notification du décompte final par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, ce qui excluait de la garantie les sommes dues au cours de l'exécution du contrat d'entreprise ou avant notification de ce décompte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la
Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Hector Berlioz aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Intervention réparatoire nuisible et principe de réparation intégrale

 

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mars 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 241 FS-P

Pourvoi n° E 19-25.702




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-25.702 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Limoges, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Uretek France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme T... W..., épouse V..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. B... C... O..., domicilié [...] ,

4°/ à M. L... O..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme G... O..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.
La société Uretek France a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Uretek France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W..., de MM. B... C... et L... O..., de Mme O..., et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques et Boyer, Mme Abgrall, M. Jobert, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 septembre 2019), Mme V..., M. B... C... O..., M. L... O... et Mme O... (les consorts V... O...) sont propriétaires d'une maison, dont la construction, achevée en 1998, a été réalisée par deux entreprises aujourd'hui en liquidation judiciaire.

2. En 2005-2006, se plaignant de fissurations et d'un affaissement du sol, les consorts V... O... ont confié des travaux de reprise à la société Temsol, assurée auprès de la société SMA.

3. En 2008, compte tenu de la persistance des désordres, la société Uretek France (la société Uretek), assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), est intervenue pour réaliser des injections de résine expansive.

4. Après expertise, les consorts V... O... ont assigné la société Uretek et son assureur en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.
Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société Aviva fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit sa garantie à la société Uretek, condamnée à payer aux consorts V... O... diverses sommes en réparation de leurs préjudices, alors « que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; qu'après avoir pourtant relevé que la reprise réalisée par la société Uretek tendait à remédier à des désordres qui étaient à l'origine de fissurations évolutives et que l'expert avait constaté que les injections réalisées n'avaient apporté aucun remède, les fissures demeurant évolutives, la cour d'appel retient que les travaux de réparation réalisés par la société Uretek auraient aggravé les désordres et auraient été à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres ; qu'en statuant par voie de simple affirmation relativement à l'imputabilité de l'aggravation ou de l'apparition de fissures à l'intervention de la société Uretek qui ne résulte pas du rapport d'expertise et sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Uretek était intervenue en 2008 pour effectuer deux séries de travaux de reprise destinés à remédier au manque de stabilité de l'ouvrage et ayant consisté en la stabilisation et le relevage du dallage et en des injections sous fondations, d'autre part, que ces travaux avaient été réceptionnés les 25 octobre et 9 décembre 2008.

7. Elle a relevé que, selon l'expert, ces travaux avaient été inopérants dès lors que la stabilité du dallage n'était pas acquise et que les injections réalisées n'avaient apporté aucun remède, les fissures demeurant évolutives et la stabilité des murs périphériques n'étant pas obtenue, et que la cause de cette défaillance tenait à la faible profondeur des injections réalisées par la société Ureteck et à un maillage insuffisant, aucune conception générale de réparation n'ayant été élaborée.

8. Elle a également relevé que la reprise infructueuse réalisée par la société Uretek tendait à remédier à des désordres compromettant la solidité de l'ouvrage puisqu'ils en affectaient la stabilité et étaient à l'origine de fissurations évolutives et que l'expert précisait à ce sujet que certaines fissures présentaient des aggravations et que de nouvelles fissurations étaient apparues.

9. Ayant retenu, par une décision motivée, que les désordres initiaux n'étaient pas de nature à constituer une cause étrangère de nature à exonérer la société Ureteck dont la garantie décennale se trouvait engagée en raison de ses travaux de réparation qui, non seulement n'avaient pas permis de remédier aux désordres initiaux, mais avaient aggravé ceux-ci et étaient à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la responsabilité de la société Ureteck était engagée pour l'ensemble des désordres de nature décennale.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Uretek qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviva assurances à payer aux consorts V... O... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Marché, force majeure et imprévisibilité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 168 FS-D

Pourvoi n° J 20-14.509




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société Ouest sablage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 20-14.509 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Exopeint, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ouest sablage, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Exopeint, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Jobert, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, Zedda, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 2019), l'établissement public Voies navigables de France a confié la rénovation d'une écluse à la société Baudin Châteauneuf, qui a sous-traité certains travaux à la société Exopeint. Celle-ci a sous-traité le sablage des portes à la société Ouest sablage.

2. Le chantier ayant été interrompu à deux reprises, d'abord à cause du retard pour sortir les portes de l'écluse de l'eau, puis en raison de la présence d'amiante dans les peintures, la société Ouest sablage, qui était venue sur place avec son personnel et son matériel, a assigné la société Exopeint en paiement de ses frais.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Ouest sablage fait grief à l'arrêt de limiter à 6 601,92 euros la somme que la société Exopeint a été condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts et de rejeter ses autres demandes, alors « que seul constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat ; qu'en déduisant le caractère imprévisible de la présence d'amiante sur les portes de motifs inopérants et généraux tirés de ce que la société Exopeint n'était pas leur propriétaire ni leur gardienne sans rechercher, comme il lui était demandé, si la présence d'amiante dans une peinture ancienne recouvrant les portes d'une écluse n'était pas prévisible pour cette société spécialisée dans le domaine du bâtiment de sorte qu'elle aurait dû s'assurer de sa composition chimique avant de sous-traiter à la société Ouest Sablage son décapage par sablage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »




Réponse de la Cour

Vu les articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

5. Aux termes du second, il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

6. Pour limiter à la somme de 6 601,92 euros les dommages-intérêts que la société Exopeint a été condamnée à payer à la société Ouest sablage et rejeter ses autres demandes, l'arrêt retient que la société Exopeint n'est pas entrepreneur principal mais sous-traitant de la société Baudin Châteauneuf et que la présence d'amiante sur les portes constituait pour elle un événement extérieur, imprévisible et irrésistible dès lors qu'elle n'était ni propriétaire ni gardienne de l'objet du contrat et n'avait pas la maîtrise du chantier.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la présence d'amiante dans une peinture ancienne recouvrant les portes de l'écluse n'était pas prévisible pour la société Exopeint, société spécialisée qui avait sous-traité le décapage des portes à la société Ouest sablage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 6 601,92 euros l'indemnité allouée à la société Ouest sablage, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Exopeint aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;