lundi 26 mai 2014

VEFA et devoir d'information

Voir note TRICOIRE, Gaz. Pal., 2014, n° 138, p. 30.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 26 mars 2014
N° de pourvoi: 12-19.609
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 2012), que M. X..., acquéreur d'un appartement et d'un box, en état de futur achèvement, dans un groupe d'immeubles, a assigné son vendeur, la société Eiffage immobilier Méditerranée (la société Eiffage) venant aux droits de la société civile immobilière 1 rue Solier Nîmes, en nullité de la vente pour dol pour ne l'avoir pas informé de la vente antérieure de quarante-sept logements à un bailleur social ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors selon le moyen :

1°/ que commet une réticence dolosive le vendeur d'appartements en état futur d'achèvement qui commercialise, auprès d'investisseurs souhaitant réaliser une opération immobilière de défiscalisation, soucieux d'acquérir un appartement situé dans un immeuble habité par une majorité de propriétaires, des appartements qu'il présente comme « bénéficiant de prestations de grand standing ¿ offrant à chaque résident confort, qualité de vie et sécurité », sans les informer qu'il a d'ores et déjà vendu plus de la moitié des appartements situés dans l'immeuble à un bailleur social ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

2°/ qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « le vendeur ne saurait garantir les modalités d'occupation des logements dans un immeuble organisé en copropriété soumis aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui reconnaît à chaque copropriétaire le droit de disposer des parties privatives comprises dans son lot, d'user et de jouir librement des parties privatives et des parties communes sous réserve de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble vouée en l'espèce à l'habitation », tout en constatant que dès avant la conclusion du contrat de réservation « la SCI 1 rue Solier Nîmes avait vendu quarante-sept logements collectifs dans les bâtiments A et B à la SCI Foncière DI 01/ 2005 par acte du 20 mars 2006 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

3°/ qu'en écartant les prétentions de M. X... selon lesquelles la SCI 1 rue Solier Nîmes s'était rendue coupable, à son endroit, de manoeuvres dolosives à défaut desquelles il n'aurait pas contracté puisque l'intermédiaire auquel celle-ci avait confié la commercialisation du programme immobilier lui avait affirmé que l'immeuble serait majoritairement habité par des copropriétaires résidents, après avoir effectivement constaté que « M. Rodolphe Y... a pu affirmer à M. Philippe X... que la société Primaxia était le garant d'un investissement patrimonial sûr et mûrement analysé afin de veiller à ce que la future copropriété ne comporte pas plus de 30 % d'appartement à vocation de location », aux motifs qu'« un tel propos qui valorise volontairement le produit en fonction des attentes du client investisseur ne peut de par une présentation exagérément favorable qui permettait déjà de douter de sa crédibilité, être créateur d'un engagement dont M. Philippe X... pourrait tirer argument », la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, ensemble l'article 1984 du même code ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était démontré ni que l'immeuble ne bénéficiait pas des prestations annoncées ni qu'il y avait de la part du vendeur des manoeuvres ou des réticences tendant à dissimuler un fait qui contredirait les spécificités de la chose déterminée entre les parties, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à la société Eiffage ; rejette la demande de M. X... ;

2 commentaires :

  1. Bonjour je ne comprends pas le jugement rendu. Les manoeuvres dolosives semblaient certaines! je ne comprends pas ce jugement. Et pourquoi la condamnation de M X à verser 3000€ à Eiffage????

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  2. Bonjour,
    Les Cours d'appel apprécient souverainement les questions de fait sur lesquelles la Cour de cassation n'a pas à se prononcer, sauf "dénaturation".
    Vous êtes impressionné par ce qui n'est qu'un rappel de la position
    de l'acquéreur. Il faudrait avoir l'arrêt d'appel pour se faire une opinion exacte.
    Par ailleurs, la condamnation à rembourser les frais adverses est automatique en pareille circonstance.

    Merci de votre visite !

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