samedi 23 août 2014

Vente d’immeuble à rénover : non conformités apparentes - délai pour agir

Voir :

- Etude ZALEWSKI-SICARD, Gaz. Pal. 2014, n° 243, p. 35,
- Note Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 10, p. 27.
- Note Tournafond, RDI 2014, p. 568.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-21.024
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boullez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2013), que par acte authentique du 21 mai 2000, la société Ponsot Gleyzes et compagnie a vendu en l'état futur d'achèvement à M. X... un appartement dans un bâtiment à rénover ; que M. X... a, après expertise, assigné la société venderesse en indemnisation du retard de livraison et des défauts de conformité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de son préjudice lié au retard de livraison, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence en son principe ; que, pour limiter à la somme de 274 euros la réparation du préjudice de M. X... lié au retard de livraison, déduction faite de la provision déjà versée, l'arrêt attaqué retient qu'il est seulement justifié de frais d'hébergement jusqu'au mois de mars 2001 ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que la livraison de l'immeuble n'était intervenue avec réserves que le 31 juillet 2001, ce dont il découlait nécessairement que M. X... et sa famille n'avaient donc pas pu loger avant la date de la réception dans l'immeuble en construction, la cour d'appel, en n'évaluant pas les frais d'hébergement engagés par M. X... jusqu'au 30 juillet 2001 dont elle constatait pourtant l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, desquelles il ressortait que M. X... et sa famille n'avaient pas pu se loger avant la date de la réception dans l'immeuble en construction, et a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait subi un retard de livraison de treize mois jusqu'au 30 juillet 2001, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que seuls étaient justifiés par M. X... des frais de relogement du 24 juillet au 23 octobre 2000 et de décembre 2000 à mars 2001 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes relatives aux défauts de conformité apparents, alors, selon le moyen, que constitue une clause abusive et comme cela résultait des recommandations de la Commission des clauses abusives la clause imposant au non professionnel ou au consommateur un délai de prescription pour agir en dénonciation de défauts de conformité apparents inférieur à celui fixé par la loi ; qu'en déniant tout caractère abusif à la clause de l'acte de vente du 24 mai 2000 qui réduisait de trente ans à un an le délai dans lequel l'acquéreur non professionnel pouvait exercer son action en dénonciation de défauts de conformité apparents, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucune règle d'ordre public n'interdisait aux parties liées par un contrat de vente en l'état futur d'achèvement de fixer un délai pour agir en réparation des défauts de conformité apparents, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'était pas abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Ponsot Gleyzes et compagnie la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;


1 commentaire :

  1. Voir étude ZALEWSKI-SICARD, Gaz. Pal. 2014, n° 243, p. 35, sur cass. publié ci-dessus.

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