vendredi 10 octobre 2014

Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ("estoppel")

Voir notes :

- Houtcieff, SJ G 2014, p. 2013.
- Serinet, SJ G 2014, p. 2170.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 24 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-14.534
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y..., de M. George Z..., de M. Edward A. A..., de M. Irwin L. B..., de Mme Ruth C... D... Ruth C... et de la société Wendy et Emery E... Charitable Foundation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Emery E... et Wendy F..., laquelle avait un fils né d'une première union, M. X..., se sont mariés le 10 juillet 1964 à Genève sous un régime de séparation de biens et sont décédés respectivement les 5 septembre 1981 et 13 mars 2007 ; que plusieurs instances concernant la succession de Wendy F... ont été engagées, en France, en Suisse et aux Etats-Unis ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, en accueillant la fin de non-recevoir tirée de l'application de la règle de l'estoppel, « l'action » formée par M. X... à l'encontre des sociétés et des fondations créées par Emery E... et tendant à voir juger que ce dernier avait consenti à son épouse une donation indirecte portant sur les actifs de celles-ci, l'arrêt, d'une part, relève que M. X... et deux autres personnes ont présenté en 2009 une requête à la Supreme Court de l'Etat de New-York aux fins d'être désignés administrateurs de la fondation Emery et Wendy E... (Werf), dont le siège est à New-York et qui était destinée, selon l'organisation patrimoniale adoptée par Emery E..., à recevoir, après son décès et celui de son épouse, les actifs des autres entités précédemment créées par lui, que, devant cette juridiction, il a déposé un mémoire dans lequel il a écrit qu'« il entend seulement voir les actifs de Baf (Fondation Beaux-Arts) distribués à Werf conformément à la volonté d'Emery et Wendy, et en aucun cas ne cherche à s'accaparer les actifs distribués à Werf » et que, devant la juridiction d'appel de New-York, il a ajouté que les trustees de la fondation texane avaient procédé à des insinuations fausses quant à ses motivations dans le litige relatif à la succession de sa mère en ce qu'il ne cherchait pas à récupérer les actifs de Werf pour lui-même, d'autre part, retient que ces propos avaient, de manière incontestable, pour but d'emporter la conviction du juge américain en trompant la partie adverse sur ses intentions puisque, parallèlement, il soutenait devant le juge français que les actifs des entités faisaient partie du patrimoine de Wendy E... dont il est l'unique héritier réservataire et qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, M. X... ne peut, sans se contredire au détriment des entités intimées, demander que leurs actifs soient inclus dans le patrimoine de sa mère, alors qu'il a prétendu devant le juge américain qu'il ne cherchait pas à s'accaparer lesdits actifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions émises par M. X... n'avaient pu induire les sociétés et fondations en erreur sur ses intentions, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, réformant le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés La Pausa, Cooperation Verlags Ag et The Arts Limited et les fondations Beaux-Arts et Wendy et Emery E... de leur fin de non-recevoir, déclaré irrecevable l'action formée par M. X... à leur encontre et en ses dispositions relatives aux articles 699 et 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés La Pausa, Cooperation Verlags Ag et The Arts Limited et les fondations Beaux-Arts et Wendy et Emery E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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