mardi 21 octobre 2014

Sous-traitance, compensation et procédure collective

Voir notes :

- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 11, p. 25.
- Poumarède, RTDI 2014-4, p. 36.
- Périnet-Marquet, RDI 2015, p. 76.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-14.404
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2013), que la société Greenwich a entrepris la construction d'immeubles à usage de bureaux ; que le lot démolition a été confié à la société Cloison'al qui a sous-traité les travaux de démolition des bâtiments existants à M. X... ; que la société Cloison'al ayant été placée en liquidation judiciaire, M. X... a déclaré une créance au passif de cette société et demandé à la société Greenwich le paiement des sommes lui restant dues ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Greenwich fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme de 66 740 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que pour les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas été agréé et dont les conditions de paiement n'ont pas été acceptées, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ; que les travaux de bâtiments s'entendent de la réalisation d'une construction sur le sol, de sorte qu'en sont exclus des travaux de démolition ; qu'après avoir constaté que l'exposante avait confié le lot « démolition » à la société Cloison'al laquelle a sous-traité l'exécution de ces travaux à M. X..., la cour d'appel a énoncé que ces travaux revêtaient la nature de « travaux de bâtiment » au motif qu'ils portaient sur un bâtiment ; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°/ que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ; que le contrat de bâtiment susvisé s'entend du contrat principal, c'est-à-dire celui qui lie le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal ; que la circonstance que des prestations soient corollaires, symétriques, accessoires et/ ou nécessaires aux travaux de construction de bâtiment ne suffit pas à en permettre l'assimilation à des travaux de bâtiment ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'exposante avait confié le lot « démolition » à la société Cloison'al, laquelle a sous-traité l'exécution de ces travaux à M. X..., la cour d'appel a énoncé que ces travaux de démolition revêtaient la nature de « travaux de bâtiment » au motif qu'ils se sont inscrits dans une opération globale de construction d'immeubles à usage de bureaux, dont ils ont constitué le préalable nécessaire ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la réalisation, au titre du marché principal, de travaux de bâtiment, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les travaux de démolition sous-traités à M. X... avaient la nature juridique de « travaux de bâtiment » au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Greenwich, ne niait pas l'existence d'un solde dû par elle sur le marché la liant à la société Cloison'al et soutenait ne devoir régler aucune somme à M. X..., ce dont il résultait qu'aucun paiement correspondant à la créance que M. X... avait déclarée au passif de la société Cloison'al n'avait été fait, la cour d'appel a pu retenir que la société Greenwich ne pouvait, en l'absence de déclaration d'une créance personnelle, se prévaloir d'une éventuelle compensation, et que la demande en paiement d'un solde formée par M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Cloison'al devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Greenwich aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Greenwich à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros,
à la société Architectures sites et environnement la somme de 2 000 euros,
et à la société Centre d'études techniques Aquitaine bâtiment la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la SCI Greenwich ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.