vendredi 17 octobre 2014

Le produit isolant n'était pas adapté et a été mal posé...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-16.345
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Lapalus et Massie, la société Dupont matériaux et la société Ati France ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa France ne s'étant pas prévalue dans ses écritures d'appel de l'article 35-10 des conditions générales, intitulé « dommages matériels intermédiaires », le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, que l'expert n'avait relevé aucun élément de nature à établir que l'isolant vendu par la société Dupont-Matériaux n'aurait pas les qualités annoncées dans la notice descriptive du produit, l'insuffisance de performance thermique constatée par l'expert sur le chantier litigieux résultant des conditions de mise en oeuvre de ce produit dont le choix n'était pas adapté pour remplacer la laine de verre prévue dans la version initiale de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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