jeudi 9 juillet 2015

1) L'entrepreneur principal est responsable de son sous-traitant; 2) Obligation in solidum

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 30 juin 2015
N° de pourvoi: 13-23.782
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 mai 2013), que le syndicat de la Résidence Duc de Guise (le syndicat), a contracté une assurance dommage-ouvrage auprès de la société l'Equité pour garantir, notamment, des travaux de ravalement ; qu'ont été confiés, d'une part, à M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la réalisation de l'étude et la conclusion des marchés de travaux et, d'autre part, à la société Harmonidecors (depuis lors en liquidation judiciaire), assurée par la société Concorde, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD, anciennement dénommée Generali assurances IARD, le lot ravalement ; qu'une partie de ces travaux de ravalement a été sous-traitée à la société Sépic Nord, assurée auprès de la société Acte IARD ; qu'une réception a été prononcée le 6 décembre 1999 ; que se plaignant de désordres consécutifs à des infiltrations, le syndicat a, après expertise, assigné les sociétés l'Equité, Harmonidecors, Generali IARD, Sépic, Nord Acte IARD en indemnisation de ses préjudices ; que M. X... et la société MAF ont été appelés en garantie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert affirmait qu'il ne s'agissait pas d'un désordre généralisé justifiant une reprise intégrale des revêtements mais bien de désordres ponctuels affectant ces derniers, aux endroits où les armatures s'étaient corrodées par suite d'une insuffisance des travaux préparatoires, la cour d'appel, qui en a déduit que le tribunal avait légitimement cantonné les réparations aux seules parties endommagées, a souverainement apprécié le montant du préjudice invoqué par le syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premiers moyens des pourvois incident et provoqué, réunis, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant relevé que les entreprises principales et sous traitante étaient intervenues, en partie, sur des façades distinctes, a pu, par une motivation suffisante, condamner in solidum les sociétés Generali, Sepic et Acte IARD à payer au syndicat une somme correspondant aux frais d'échafaudage nécessités par les travaux de reprise et répartir entre elles la charge finale de ces frais ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les seconds moyens des pourvois incident et provoqué, réunis, ci-après-annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la copropriété avait subi un trouble de jouissance collectif du fait des nuisances occasionnées par plusieurs semaines de travaux (nuisances sonores liées à la pose des échafaudages, aux allées et venues de l'entreprise chargée des réparations et de ses employés, poussières générées par les travaux etc..), la cour d'appel a pu, par une motivation suffisante, condamner in solidum les sociétés Generali, Sépic et Acte IARD au paiement d'une certaine somme au titre du préjudice de jouissance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour condamner les seules sociétés Sépic, Acte IARD et l'Equité, à l'exclusion de l'assureur de responsabilité décennale de l'entrepreneur principal, au paiement de la somme de 3 263, 40 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les façades A, B, C, D, I et J, et les appartements correspondant, l'arrêt retient que la société Sépic fait légitimement observer qu'intervenant chacune sur des façades distinctes, clairement identifiées, génératrices de préjudices différents, l'entreprise principale et son sous-traitant n'ont pas contribué à la réalisation de l'entier dommage mais à des dommages distincts qui font obstacle au prononcé d'une condamnation in solidum à l'égard de Generali, de Sépic et Acte IARD en ce qui concerne les travaux de reprise à réaliser tant dans les parties communes qu'en parties privatives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur principal est tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de garantir les désordres de nature décennale affectant les travaux qu'il a sous-traités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause M. X... et la MAF ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les seules sociétés Sepic, Acte IARD et l'Equité à payer la somme de 3 263, 40 euros au syndicat au titre des travaux de reprise des désordres affectant les façades A, B, C, D, I et J, et les appartements correspondant, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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