jeudi 9 juillet 2015

Honoraires d'architecte et qualité des diligences

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 1 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-13.447
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Blondel, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2013), que la société Genesyl aménagement (la société Genesyl), spécialisée dans le domaine de l'urbanisme commercial, a conclu avec M. X..., architecte, un contrat lui confiant une mission comportant les études préliminaires et d'avant projet, le dossier de permis de construire et les études de projet et de conception générale pour la réalisation d'un centre commercial ; que le permis de construire a fait l'objet d'un retrait après un recours exercé par le préfet ; que M. X... a assigné la société Genesyl en paiement de ses notes d'honoraires et de l'indemnité de résiliation ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement des honoraires convenus jusqu'au dépôt du dossier de permis de construire, l'arrêt retient qu'il était établi que celui-ci ne s'était pas préoccupé de l'assiette foncière du projet et des normes urbanistiques applicables, que le dossier déposé, plus que sommaire au regard des dispositions législatives et réglementaires, constituait en réalité un avant-projet reprenant la plupart des dispositions d'un projet établi en 2006 et qu'il ne pouvait recevoir la qualification de dossier de demande de permis de construire ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, alors que M. X... faisait valoir que le tribunal avait reconnu la qualité du dossier de permis de construire qu'il avait établi et qu'il affirmait
que le dossier était complet et constituait tant en la forme que sur le fond une demande de permis de construire au sens des dispositions du code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme partiellement le jugement et rejette la demande de M. X... en paiement de ses honoraires, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Genesyl aménagement représentée par Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... ès qualités à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de Mme Y... ès qualités ;


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