vendredi 17 juillet 2015

Assurance construction - Application de la garantie dans le temps

Voir note Lefebvre, RTDI 2015-4, p. 46.

Cour de cassation
chambre civile 3 Audience publique du mardi 7 juillet 2015
N° de pourvoi: 13-14.092
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2013), qu'entre 1992 et 1997, la société Fromagerie Paul Renard (la société Paul Renard) a confié à la société Varennes menuiserie ébénisterie (la société Varennes), assurée par la société Groupama, des travaux d'isolation des murs et plafonds de son usine par la pose de panneaux isolants fabriqués par la société Plasteurop, devenue société financière et industrielle du Peloux (SFIP), depuis en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, M. X..., assurée par plusieurs assureurs successifs dont la SMABTP ; que des désordres affectant les panneaux, la société Paul Renard a assigné en indemnisation la société Varennes, et son assureur, qui ont été condamnés à lui payer la somme de 777 273,95 euros par jugement du tribunal de grande de Nanterre du 19 janvier 2007 ; que les sociétés Varennes et Groupama ont assigné en garantie M. X..., ès qualités de liquidateur de la société SFIP, et la société SMABTP ;

Attendu qu'ayant constaté que la SMABTP avait été l'assureur de la société SFIP entre le 1er janvier 1990 et le 4 novembre 1993, date de résiliation du contrat d'assurance, relevé que les désordres affectaient tous les panneaux fabriqués au fur et à mesure des commandes de la société Paul Renard, qui s'étaient échelonnées entre 1992 et 1997, que le procédé de fabrication des panneaux jusqu'en 1993 avait été élaboré avant la date de prise d'effet de la police souscrite auprès de la SMABTP, la cour d'appel a pu retenir qu'il résultait de la combinaison des articles L 241-1 du code des assurances, 3.11, 10.321 des conditions générales du contrat d'assurance et de la définition contractuelle du sinistre, que la garantie de la SMABTP était acquise pour les désordres affectant les panneaux fabriqués et livrés en 1992 et 1993 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama Paris Val de Loire et la société Varennes menuiserie ébénisterie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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