jeudi 23 juillet 2015

Assurance construction : responsabilité quasi-délictuelle de l'expert de l'assureur

Voir note Cerveau-Colliard, Gaz pal 2015, n° 347, p. 35.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-19.998
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Ricard, SCP Lesourd, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2014), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à M. Y...assuré auprès de la société Groupe Drouot, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD ; qu'après réception, intervenue en juillet 1978, ils ont signalé l'apparition de fissures et l'assureur décennal a fait réaliser une expertise par M. E... qui a déposé un rapport le 18 novembre 1986 dans lequel il attribuait la cause des désordres au mauvais enrobage des ferraillages des poutrelles du plancher et à un tassement de l'ouvrage dont les fondations reposaient sur plusieurs plans différents ; que de nouvelles fissurations du gros ¿ uvre étant apparues, M. E..., à nouveau désigné, a déposé un rapport le 19 janvier 1988 dans lequel il attribuait la cause des désordres au fait que les fondations étaient réalisées à leur extrémité sur le début d'un remblai et il préconisait de faire deux dés en béton sous la fondation ; que M. et Mme X... ont fait réaliser les travaux préconisés, lesquels ont été financés par l'assureur et réceptionnés le 28 juin 1988 ; que les désordres s'étant aggravés, M. et Mme X... ont fait réaliser une expertise amiable par M. Z...puis ont assigné le 15 septembre 1998 en indemnisation de leurs préjudices la société Axa France IARD et M. E... ; qu'un arrêt du 7 septembre 2006 les a déclarés recevables en leur action et a dit que l'action devait se poursuivre devant le tribunal qui avait ordonné une expertise ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... ayant fondé les demandes qu'ils formaient contre la société Axa France IARD sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs conclusions d'appel ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. et Mme X... contre M. E..., l'arrêt retient que sa faute s'analyse en une perte de chance pour les maîtres de l'ouvrage de pouvoir être indemnisés par le constructeur ou son assureur à une époque où leur action n'était pas prescrite et que M. et Mme X... étaient en possession du rapport de M. Z...du 16 décembre 1997 et avaient connaissance des insuffisances des préconisations de l'expert commis par l'assureur de sorte qu'en agissant au-delà du délai de la prescription, ils se sont eux-mêmes privés de la chance d'obtenir réparation de leurs préjudices ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la perte par le maître de l'ouvrage de son droit d'action contre le constructeur ou son assureur ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité pour l'expert qui, ayant reçu mission de proposer à l'assureur de responsabilité décennale du constructeur des remèdes propres à mettre fin aux désordres, a omis de prendre en compte divers éléments de sorte que les travaux de reprise n'ont pas abouti à la stabilisation de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme X... contre M. E..., l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.