jeudi 9 juillet 2015

Assurance construction - distinction entre exclusion et conditions de la garantie de l'assureur

Voir note Ajaccio, Caston et Porte, Gaz Pal 2015, n° 340, p. 16.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 30 juin 2015
N° de pourvoi: 14-18.763
Non publié au bulletin Rejet

M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Becheret Thierry Sénéchal Gorrias ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2014), que M. et Mme X... ont fait appel à la société Basic system, assurée auprès de la société Generali IARD, pour repolir et procéder à la cristallisation de surfaces de pierre marbrière ; que l'entreprise, qui a abandonné le chantier, a été placée en liquidation judiciaire ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Generali IARD et le liquidateur de la société Basic system ;

Attendu que la clause qui place hors du champ de la garantie « les dommages résultant d'un manquement aux obligations de faire ou de délivrance » détermine l'étendue de la garantie, même si elle se présente sous l'indication erronée de clause d'exclusion ; qu'ayant relevé que les demandes de M. et Mme X... portaient sur les conséquences pécuniaires de l'abandon du chantier par la société Basic system et de la mauvaise exécution de certaines de ses prestations, l'arrêt se trouve légalement justifié par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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