mardi 1 décembre 2015

La responsabilité du notaire n'est pas subsidiaire

Voir note Blanc, GP 2016, n° 3, p. 37.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-26.245
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 2013),
que, suivant acte reçu le 15 mars 2010 par M. X..., notaire associé au sein de la SCP Mathieu X...(le notaire), la société Élevage d'Ermont (la société) a cédé à Mme Y...un fonds de commerce d'exploitation d'un centre équestre, avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2010, date de la prise de possession effective de cette dernière ; que l'acte comportait une clause particulière ainsi rédigée : « Procédure de licenciement : le cédant (la société Elevage d'Ermont) déclare qu'il n'existe au 1er janvier 2010 aucune procédure de licenciement. Le cessionnaire déclare avoir procédé au licenciement de Mme Z... Emmanuelle au cours du mois de janvier 2010. Le cessionnaire déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation sans recours contre le vendeur » ; qu'ayant été condamnée, le 10 mars 2011, par une décision prud'homale qui a constaté qu'elle avait la qualité d'employeur au moment du licenciement litigieux, à payer à Mme Z... diverses indemnités, la société a assigné le notaire en responsabilité, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil à son égard et de ne pas avoir assuré l'efficacité de l'acte qu'il authentifiait ;

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en condamnant le notaire à indemniser la société d'une perte de chance d'obtenir qu'en exécution du contrat de cession du 15 mars 2010, Mme Y...prenne en charge diverses sommes dues au titre du licenciement de Mme Z..., quand il résultait de ses propres motifs que la volonté commune des parties à cette cession avait été de faire peser la charge finale des conséquences du licenciement litigieux sur Mme Y..., de sorte qu'un juge amené à statuer sur une action formée par la société à l'encontre de Mme Y...sur le fondement du contrat les liant, malgré l'imprécision de ses termes, aurait retenu la même analyse et condamné Mme Y...à indemniser son cocontractant de telles conséquences, ce dont il résultait que la société n'avait pas perdu la chance invoquée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que, seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en condamnant le notaire à indemniser la société d'une perte de chance d'obtenir qu'en exécution du contrat de cession du 15 mars 2010, Mme Y...prenne en charge diverses sommes dues au titre du licenciement de Mme Z..., sans établir qu'en agissant à l'encontre de Mme Y...sur le fondement du contrat les liant, la société n'aurait pu obtenir qu'elle prenne en charge de telles sommes, et, partant, sans établir que la chance dont la perte était ainsi indemnisée était définitivement perdue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes ; qu'en affirmant que l'acte du 15 mars 2010 ne permettait pas de faire supporter au cessionnaire les conséquences du licenciement de Mme Z..., sans rechercher si telle n'était pourtant pas la volonté des parties, bien qu'elle ait elle-même relevé qu'il résultait de la teneur même de l'acte que la cessionnaire avait procédé à ce licenciement, qu'elle renonçait à tout recours de ce chef contre le cédant et que la cédante souhaitait convenir que la cessionnaire prendrait à sa charge en toute hypothèse les conséquences de ce licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1156 et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire, dont la faute n'est pas contestée, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que, par ce moyen de pur droit, soulevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Mathieu X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Mathieu X...à payer la somme de 2 000 euros à la société Élevage d'Ermont ; rejette sa demande ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.