mercredi 16 décembre 2015

Notaire : devoir d'efficacité - Préjudice certain ou perte de chance ?

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 9 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-25.854
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2014), que, suivant acte authentique reçu le 30 novembre 1990 par M. Z... (le notaire), la société Compagnie de financement de biens immobiliers, aux droits de laquelle est venue la banque San Paolo, puis la banque Palatine (la banque), a consenti un prêt à la société Capri, dont le remboursement était garanti par une hypothèque conventionnelle ainsi que par le cautionnement solidaire de chacun des associés ; que la déchéance du terme ayant été prononcée et l'acte de prêt ayant été jugé faux au motif que deux des parties n'étaient pas présentes lors de sa signature, la banque a engagé une action en responsabilité contre le notaire instrumentaire ;

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit répondre à l'égard de la banque des conséquences de l'inefficacité de l'acte par lui reçu et de le condamner à payer à celle-ci la somme de 154 201, 28 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt, arrêtées au 12 février 2008, outre intérêts au taux contractuel de 13, 12 % l'an jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen :

1°/ que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en condamnant le notaire au profit de la banque, tout en constatant que celle-ci disposait, en dépit de l'annulation de l'acte du 30 novembre 1990 en tant qu'acte authentique et de la perte corrélative de l'hypothèque conventionnelle qu'elle prévoyait, d'actions dérivant du contrat litigieux qui n'avaient pas été exercées, ce dont il résultait que le demandeur en réparation n'établissait pas la certitude de son préjudice tant que n'était pas démontrée l'inefficacité de ces actions, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;


2°/ que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en condamnant le notaire pour perte d'une chance au profit de la banque, tout en constatant qu'elle disposait encore d'actions en paiement de sa créance qu'elle n'avait pas exercées, de sorte qu'aucune chance n'était définitivement perdue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant M. Z... à payer à la banque Palatine les sommes restant dues au titre du prêt, de sorte qu'elle a réparé la prétendue perte de chance de recouvrer la créance à hauteur de celle-ci sans mesurer la chance perdue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le dommage subi par une personne, par la faute d'un professionnel du droit, est un dommage certain quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation de son préjudice, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la responsabilité du professionnel du droit n'a pas de caractère subsidiaire, en a, à bon droit, déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, que le notaire devait réparer l'intégralité du préjudice subi par la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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