samedi 19 décembre 2015

Responsabilité contractuelle - assurance - exclusion formelle et limitée

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.508
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui avaient confié à la société MGA une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation de travaux de rénovation et d'extension de leur maison, l'ont assignée en responsabilité et indemnisation, en la personne de son liquidateur, en raison du non-achèvement du chantier et de non-conformités affectant celui-ci ; qu'ils ont également exercé l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances contre la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), assureur de responsabilité de la société MGA, qui leur a opposé une exclusion de garantie stipulée à l'article 5-14 des conventions générales de la police d'assurance « Multipro » souscrite par la société MGA ; que la cour d'appel a répondu à cette demande en déclarant la MAAF tenue de garantir la société MGA ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la MAAF à garantir la société MGA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception d'une franchise de 367 euros, l'arrêt énonce que l'article 5-14 stipule que sont exclus de la garantie : les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant ; que le libellé de cet article vide de son sens la police d'assurance en ce qu'il exclut tant la réparation des dommages immatériels que des dommages matériels en écartant la remise en état des travaux exécutés par les assurés et par là-même toute indemnisation en lien avec la responsabilité civile professionnelle de ceux-ci ; qu'en outre, la prise en charge des dommages aux biens existants constitue ainsi que le précise expressément le contrat une garantie supplémentaire distincte qui ne saurait valider par sa présence l'exclusion plus générale mentionnée ci-dessus ; que l'article 5-14 contrevient donc aux exigences posées par l'article L. 113-1 du code des assurances et n'est pas valable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, claire et précise, qui laissait dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et excluait seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés et les travaux exécutés, ne vidait pas la garantie de son objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

Met hors de cause, sur leur demande, M. de Cazenove et la société Mutuelle des architectes français ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mutuelle assurance artisanale de France à garantir la société MGA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à l'exception de la franchise de 367 euros, l'arrêt rendu le 31 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société MAAF assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


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