mercredi 16 décembre 2015

L'effet exonératoire de la réception judiciaire

Voir note Boubli, RDI 2016, p. 148.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 décembre 2015
N° de pourvoi: 13-16.086
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 janvier 2013), que, M. et Mme X... ont confié à la société Ogienne de bâtiments (la société Ogienne), assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de trente cinq garages ; que les travaux ont été achevés en août 2006 ; que, se prévalant de non-conformités et de malfaçons, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Ogienne en indemnisation de leur préjudice et que la société Ogienne a appelé en garantie la SMABTP et la société Oban, fournisseur des portes de garage ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. et Mme X..., qui avaient pris possession de l'immeuble, avaient refusé de réceptionner les portes de garage, d'approuver les travaux effectués et de régler le solde du marché pour l'intégralité du lot menuiserie, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait de leur part aucune volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'ouvrage avait fait l'objet de contrats de location et relevé qu'au vu des pièces produites, notamment les courriers échangés entre les parties entre octobre et novembre 2006, il était au 30 novembre 2006 en état d'être reçu, la cour d'appel, qui a pu fixer la réception judiciaire à cette date, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Ogienne avait réceptionné les portes de garage sans émettre la moindre réserve tant au niveau des caractéristiques ETE40 que sur le motif à cassette et qu'alors qu'elle s'était rendue compte de l'erreur dans la livraison, elle avait néanmoins fait poser ces portes, la cour d'appel, qui sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la société Ogienne ne pouvait plus invoquer la non-conformité de cette commande et qui a constaté, par un motif non critiqué, que la société Ogienne ne formait aucune demande précise sur la prise en charge des factures des poseurs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ogienne de bâtiments aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

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