mardi 24 mai 2016

Clause de conciliation obligatoire = fin de non-recevoir

Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2016, n° 28, p. 64.
- M. Sizaire, Construction - Urbanisme n° 7-8, Juillet 2016, p. 25.
- V. Mazeaud, D 2016, p. 2377.
- L. Mayer, GP 2016, n° 29, p. 62.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-14.464
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2015), que la société Copvial a confié à la société Thales Architectures (société Thales), une mission de maîtrise d'oeuvre, le contrat contenant une clause selon laquelle, « pour tous les litiges pouvant survenir dans l'application du présent contrat, les parties s'engagent à solliciter l'avis d'un arbitre choisi d'un commun accord avant tout recours à une autre juridiction » ; que la société Thales a assigné la société Copvial en résiliation du contrat et paiement d'une indemnité ; que celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat ;

Attendu que la société Thales fait grief à l'arrêt d'accueillir cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en décidant que l'article 10 du contrat de maîtrise d'oeuvre ne prévoit pas une véritable clause d'arbitrage soumettant le litige à la décision d'un tiers, nonobstant l'utilisation du terme « arbitre », mais qu'elle institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, après avoir constaté qu'elle stipule que « pour tous les litiges pouvant survenir dans l'application du présent contrat, les parties s'engagent à solliciter l'avis d'un arbitre choisi d'un commun accord, avant tout recours à une autre juridiction », bien que les modalités de sa mise en oeuvre ne soient assorties d'aucune précision, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thales Constructions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thalès Constructions et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Copvial ;

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