mardi 17 mai 2016

Décennale, notion contractuelle d'atteinte à la destination et performance énergétique

Voir note Ajaccio, Bull. EL assurances, juin 2016, p. 4, insistant sur l'atteinte à la destination résultant d'un défaut de "performance énergétique".

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 4 mai 2016
N° de pourvoi: 15-14.671 15-18.717
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Joint les pourvois N° H 15-14. 671 et N° E 15-18. 717 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-18. 648) qu'en 2001, la société Air France a fait rénover les installations de climatisation de son centre informatique ; que sont intervenues à l'opération de construction la société Smart Building Engeneering (SBE), chargée de la maîtrise d'oeuvre et assurée auprès de la société MMA, la société Axima, titulaire du lot réseaux d'eau glacée et assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la société Serc, sous-traitant de la société Axima pour les travaux de calorifugeage des canalisations d'eau glacée et la pose du pare-vapeur enrobant le calorifuge, assurée auprès de la SMABTP, et la société Socotec, contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 25 juillet 2002 ; qu'en juillet 2003, des traces d'eau ont été constatées sur le pare-vapeur bitumeux enrobant le calorifuge ; qu'après expertise, la société Air France a assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SMABTP et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Axima, réunis :

Attendu que la SMABTP et la société Axima font grief à l'arrêt de dire que les désordres avaient une nature décennale et de les condamner in solidum à indemniser le maître d'ouvrage, alors, selon le moyen :

1°/ que des dommages ne relèvent de la garantie décennale que s'il est certain que, dans le délai de forclusion de dix ans, ils revêtiront le caractère de gravité requis ; qu'en ayant caractérisé un simple « danger » de percement des tuyaux par corrosion qui « de manière évidente n'est pas immédiat », mais pourrait survenir « à moyen ou long terme », sans constater que ce dommage futur se réaliserait dans le délai d'épreuve de dix ans depuis la réception des travaux, alors même que la réception des travaux avait été prononcée en 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ qu'un désordre de construction ne peut être qualifié de décennal que s'il est suffisamment grave ; qu'ayant constaté que la diminution du coefficient d'isolation de l'immeuble était marginale, sans en déduire que le dommage de construction en résultant ne présentait pas le degré de gravité suffisant pour revêtir une qualification décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;


3°/ que l'impropriété à sa destination d'un immeuble ne s'apprécie pas en fonction de l'investissement qui avait été fait pour le réaliser ; qu'en ayant apprécié l'impropriété de l'ouvrage à sa destination en fonction de « l'investissement » qui avait été fait et de la durée de vie consécutive qui était attendue de l'ouvrage, l'abrégement de la durée de vie de l'ouvrage caractérisant ainsi, selon la cour, une impropriété de celui-ci à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

4°/ que l'impropriété à sa destination d'un immeuble s'entend de son impropriété technique et non de son impropriété contractuelle ; qu'en ayant apprécié l'impropriété à sa destination de l'ouvrage litigieux en fonction de sa destination contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la rénovation des installations de conditionnement d'air était destinée à augmenter la fiabilité du site gérant l'ensemble de la billetterie et des réservations de la compagnie Air France, à optimiser les coûts d'exploitation et à améliorer le confort thermique des occupants et que la présence d'eau dans l'isolant diminuait le coefficient prévu d'isolation du calorifugeage de l'ensemble de l'installation, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que le désordre constaté par l'expert traduisait une impropriété à destination de l'ouvrage et présentait un caractère décennal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de dire que le maître d'oeuvre et le contrôleur technique n'avaient pas manqué à leurs obligations, de la condamner, in solidum avec ses assurées, à indemniser la société Air France et de dire que les responsabilités seront réparties à 80 % à la charge de la société Serc et à 20 % à la charge de la société Axima, alors, selon le moyen :

1°/ que le maître d'oeuvre, investi d'une mission complète, doit s'assurer de la bonne exécution des travaux en cours de chantier ; qu'en jugeant que la société SBE n'avait en rien manqué à sa mission, aux motifs inopérants que les vices n'étaient pas apparents en cours de chantier et à la réception et qu'un mode opératoire avait été défini, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;



2°/ que le maître d'oeuvre, investi d'une mission complète de surveillance des travaux, doit s'assurer de leur bonne exécution en cours de chantier ; qu'en déchargeant la société SBE de toute faute dans l'accomplissement de sa mission, notamment dans le défaut d'écartement des tuyaux, au motif inopérant que la société Serc aurait dû refuser le support si elle ne pouvait appliquer l'enduit de protection dans les règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

3°/ que le contrôleur technique engage sa responsabilité si, étant au fait d'un défaut d'exécution du chantier, même ne relevant pas de sa mission, il omet d'en avertir le maître d'ouvrage ; qu'ayant relevé que la société Socotec avait évoqué les calorifuges dans son rapport de certification technique du 12 mai 2003, pour ensuite écarter tout manquement du contrôleur technique à ce titre, au prétexte que les calorifuges ne relevaient pas de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le maître d'oeuvre avait fait suspendre le chantier en début d'exécution du calorifugeage après avoir constaté que les conditions de sa pose n'étaient pas respectées au regard des normes applicables, que le reste du chantier avait été poursuivi selon une méthode différente sans aucun désordre apparent et qu'il n'était pas en mesure de déceler le défaut d'exécution à l'origine du désordre, d'autre part, que la mission de la Socotec, portant exclusivement sur la solidité de l'ouvrage, des éléments d'équipement et des existants, ainsi que sur la sécurité des personnes, il était indifférent qu'elle ait évoqué dans son rapport des considérations sur les calorifuges qui ne relevaient pas de sa mission, la cour d'appel en a exactement déduit que le maître d'oeuvre avait satisfait à son obligation de surveillance de l'exécution des travaux qui n'impliquait pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier et que l'obligation de conseil du contrôleur technique ne pouvait être recherchée en dehors du champ de sa mission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SMABTP aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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