mardi 31 mai 2016

Limites de la responsabilité de l'architecte en matière de permis de construire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 14-28.278 14-29.708
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois N° B 14-28.278 et F 14-29.708 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2014) que la société civile immobilière Dorel, maître d'ouvrage, et la société Sparen, promoteur, ont vendu en état futur d'achèvement les lots d'un immeuble sur lequel elles ont entrepris des travaux de rénovation sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution successivement de la société Aurore architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), de la société Est-West, assurée auprès de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, puis de la société RDS Engeneering ; qu'à la demande de la société Sparen, la société Aurore architecture et la société Est-West ont établi des attestations inexactes sur l'état d'avancement des travaux ; que ceux-ci ont débuté au mois d'avril 2000 pour être arrêtés au bout de quelques mois par les entreprises non payées, avant d'être abandonnés en février 2001 ; qu'un jugement du 3 juillet 2001 a annulé le permis de construire de l'opération ; que les acquéreurs, qui avaient payé entre 80 et 90 % du prix des appartements, ont conclu une transaction avec la caisse régionale de garantie des notaires (la CRGN) et la société RSA, aux droits de laquelle se trouve la société MMA, assureur de première ligne des notaires et apéritrice d'un groupe d'assureurs de second rang dont font partie la société Ace Insurance et la société Allianz, venant aux droits des sociétés AGF et GAN, qui ont payé leur quote-part d'indemnisation, et la société Shelbourne Syndicate Services Limited (la société Shelbourne), aux droits de la société Sturge Underwriting Limited, qui a refusé de payer sa part ; que les dirigeants de la société Est-West ont été pénalement condamnés pour avoir délivré les fausses attestations ayant servi au détournement des fonds versés alors que le gérant de la société Aurore architecture, a été relaxé pour les mêmes faits ; que la CRGN et les sociétés MMA, Allianz et Ace Insurance ont exercé un recours contre les architectes et leurs assureurs ainsi que, pour la CRGN, contre la société Shelbourne pour obtenir remboursement des sommes versées lors de la transaction ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 14-28.278, le deuxième moyen pris en sa troisième branche, le troisième moyen pris en ses septième et huitième branches du pourvoi n° F 14-29.708, le deuxième moyen pris en sa troisième branche, le troisième moyen pris en sa septième branche du pourvoi incident de la société Ace Insurance et le deuxième moyen pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Allianz, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la CRGN, la société MMA, la société Ace Insurance et la société Allianz font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Aurore architecture, la MAF, la société Est-West et la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le permis de construire avait été annulé pour des erreurs de conception imputables à un tiers et extérieures à la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution des sociétés Aurore architecture et Est-West, que la première avait demandé un permis de construire complémentaire sans rapport avec l'annulation, que la mission de ces architectes avait été limitée dans le temps et que les demanderesses ne démontraient pas que les désordres, malfaçons ou erreurs de conception constatés soient imputables aux architectes dont la mission était terminée avant l'abandon du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et dont les motifs ne sont pas contraires à ceux du tribunal rejetant les demandes sur ces points, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre les architectes au titre de leur mission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches, le troisième moyen pris en ses cinq premières branches du pourvoi n° F 14-29.708, le deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi incident de la société Allianz, le deuxième moyen pris en ses deux premières branches et le troisième moyen pris en ses cinq premières branches du pourvoi incident de la société Ace Insurance, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société MMA, la société Allianz et la société Ace Insurance font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Aurore architecture, la MAF, la société Est-West et la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'au moment du départ du chantier de la société Aurore architecture ayant attesté que les travaux étaient effectués à 70 %, les démolitions n'étaient pas terminées et rien n'était construit, que les attestations établies par les dirigeants sociaux de la société Est-West, condamnés pénalement pour complicité d'escroquerie, étaient rédigées au nom de la société dont l'obtention frauduleuse de crédit était étrangère à l'activité normale, que les notaires rédacteurs des actes de vente ne pouvaient se borner, de façon imprudente, à libérer les fonds au vu d'attestations dont il pouvait être déduit, sans être technicien, qu'elles étaient mensongères, la cour d'appel a pu, sans contradiction ni dénaturation, en déduire que l'attestation de la société Aurore architecture, abstraction faite d'un motif inopérant sur son manque de clarté, n'avait pas été à l'origine du préjudice et que les attestations établies au nom de la société Est-West résultaient d'actes séparables de leurs fonctions commis par les dirigeants de la société qui n'étaient pas de nature à engager la responsabilité de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi n° B 14-28.278, sur le premier moyen, sur le troisième moyen pris en sa sixième branche, sur le cinquième moyen du pourvoi n° F 14-29.708, sur le troisième moyen pris en sa sixième branche, sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Ace Insurance, sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche et sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche du pourvoi incident de la société Allianz, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu que le rejet des pourvois tendant à contester la responsabilité des architectes rend sans objet l'examen des autres moyens des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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