mardi 17 mai 2016

La notion d'ouvrage (art. 1792) doit être caractérisée avec précision par le juge



Voir notes :
- Ajaccio, Bull. EL assurances, juin 2016, p. 5.
- Dessuet, RGDA 2016, p. 310,
- Pagès de Varenne "constr.-urb." 2016-6, p. 27 (ainsi que suir cass. n° 15-15.441.
- Malinvaud, RDI 2016, p. 413

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 4 mai 2016
N° de pourvoi: 15-15.379
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2015), que M. et Mme X... ont confié à la société Centralair l'installation d'une pompe à chaleur air/ eau ; qu'en raison de bruits anormalement importants, ils ont assigné en résolution de la vente la société Centralair, qui a appelé à l'instance son assureur, la société Axa, et le fabricant, la société Emat ;

Attendu que, pour condamner la société Axa à garantir la société Centralair des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la pompe à chaleur, installée sur un socle en béton et ayant nécessité des raccordements hydrauliques, constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa à garantir la société Centralair des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 26 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Centralair aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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