mardi 17 mai 2016

Vente immobilière et réticence dolosive

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 4 mai 2016
N° de pourvoi: 14-18.490
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 mars 2012, pourvoi n° 11-10. 584), que M. et Mme X...ont conclu avec M. et Mme Y...une promesse de vente portant sur une villa appartenant à ces derniers, avec le concours de Mmes Z...et A..., agents commerciaux de l'agence immobilière Axe immobilier, chargée de la vente ; que, M. et Mme X... ayant refusé de réitérer la vente en invoquant l'implantation future d'une décharge à proximité de l'immeuble, M. et Mme Y... les ont assignés, ainsi que la société Axe immobilier, en paiement de la clause pénale et de dommages-intérêts ; que Mmes Z...et A...les ont assignés en paiement de dommages-intérêts et qu'à titre reconventionnel, M. et Mme X... ont demandé l'annulation de la promesse de vente pour vice du consentement et la condamnation solidaire de M. et Mme Y..., de l'agence Axe immobilier et de Mmes Z...et A...au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la promesse de vente ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme Y... avaient sciemment omis de déclarer à M. et Mme X... le projet d'implantation d'une décharge qu'ils estimaient dommageable et s'étaient rendus coupables d'une réticence dolosive à leur encontre, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'erreur de M. et Mme X... n'avait pas de caractère déterminant de leur consentement, a pu, sans méconnaître la portée de la cassation, en déduire que la demande d'annulation de la promesse devait être accueillie ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme Y... à verser à M. et Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en raison de leur réticence dolosive, ceux-ci ont dû, à la suite de la vente de leur maison, résider à l'hôtel, louer une maison meublée et déménager leur mobilier dans un garde-meubles ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que leur préjudice avait déjà été réparé par l'arrêt du 13 mars 2012, qui n'avait pas été atteint par la cassation partielle en sa disposition condamnant la société Axe immobilier et Mmes Z...et A...à verser des dommages-intérêts à M. et Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Y... à verser la somme de 20 000 euros à M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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