mardi 31 mai 2016

Amiante et vente : limites de responsabilité du diagnostiqueur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-16.586
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2015), que M. X...a vendu une maison à M. et Mme Y...suivant un acte auquel était annexé un diagnostic établi par la société Geomexpert et relevant la présence d'amiante sur la toiture d'un appentis ; que, des travaux de rénovation ayant révélé la présence d'amiante dans d'autres parties du bien, M. et Mme Y..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs cinq enfants mineurs, ont, après expertises, assigné M. X... et la société Geomexpert en paiement du coût du désamiantage et de dommages-intérêts ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les rapports d'expertise amiable et judiciaire ne permettaient pas de déterminer si l'amiante, dans les endroits non repérés par la société Geomexpert, était détectable par un examen visuel et si des vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs devaient ou pouvaient être effectuées alors que les revêtements des murs étaient essentiellement constitués de papier peint, de carrelage, de boiserie, de peinture et de toile de verre peinte de nature à dissimuler l'amiante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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