mercredi 10 octobre 2018

Absence d'incidence causale de la faute délictuelle du notaire

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-24.690
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 13 juillet 2005 reçu par la SCP Olivier E... et Philippe X..., notaire de l'acquéreur (le notaire), avec la participation de M. B..., notaire du vendeur, Mme Y... a acquis de M. Z... un appartement ; qu'ayant découvert que ce dernier était d'une superficie inférieure à celle portée sur les actes, elle a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation :

Attendu que, pour dire que les fautes commises par le notaire lors de la rédaction de l'acte de vente se trouvaient directement à l'origine des préjudices subis par Mme Y... et les condamner in solidum à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient que, sans avoir besoin de se déplacer sur les lieux pour vérifier la consistance du bien vendu, la différence de superficie qui résultait de la simple lecture comparative de l'acte d'acquisition du vendeur et de l'offre de vente faite à Mme Y..., aurait dû interpeller le notaire et l'amener à interroger le vendeur et son notaire sur cette différence, ainsi que, éventuellement, à leur demander de se rapprocher du syndic de copropriété pour justifier de l'explication qui pouvait être donnée par le vendeur, de sorte qu'en ne le faisant pas, le notaire a manqué à son obligation de conseil, n'a pas garanti la validité et l'efficacité de son acte en conduisant sa cliente à acquérir un appartement d'une superficie inférieure à celle portée sur les actes, d'une valeur inférieure au prix, et à acquérir un bien dont partie était la propriété d'autrui et non celle du vendeur, l'exposant par la suite à l'éviction sollicitée par le syndicat des copropriétaires ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la vente litigieuse ne résultait pas d'un compromis dont la conclusion et la réalisation des conditions suspensives étaient antérieures à l'intervention du notaire, de sorte que ses conséquences dommageables se seraient développées même sans la faute imputée à l'officier ministériel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la SCP Olivier E... et Philippe X... a commis des fautes directement à l'origine des préjudices subis par Mme Y... et en ce qu'il la condamne à payer à celle-ci la somme de 24 694,73 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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