mercredi 10 octobre 2018

Interdépendance des contrats et devoir d'efficacité du prêteur de deniers

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-20.815
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ghestin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société BNP Paribas Personal Finance de sa reprise de l'instance en lieu et place de la Banque Solfea ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 17 décembre 2012, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un crédit affecté d'un montant de 19 500 euros destiné au financement d'une installation photovoltaïque commandée à la société Groupe solaire de France (le vendeur) ; qu'à la suite de leur défaillance, la banque les a assignés en paiement ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en nullité du contrat de vente des emprunteurs, l'arrêt retient que ceux-ci invoquent plusieurs causes d'irrégularité du bon de commande ou de la facture, tous deux prétendument émis par le vendeur en violation des dispositions des articles L. 121-23, L. 121-Il et suivants du code de la consommation et de l'article L. 441-3 du code de commerce, mais qu'à défaut de mise en cause de celui-ci, aucune des causes de nullité soulevées par eux ne peut prospérer à l'égard de la banque, laquelle n'était pas partie au contrat principal et n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du contrat de vente avant d'accorder le prêt litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute la banque qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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