lundi 22 octobre 2018

Police "dommages ouvrage" - Nécessaire qualité de propriétaire - Résolution de la vente - conséquences

Note V. Mazeaud, SJ G 2018, p. 2075

Note Ajaccio, Porte et Caston, GP 2019, n° 8, p. 72
Note Strickler, Procédures, 2018-12, p. 9.

Arrêt n° 908 du 18 octobre 2018 (17-14.799) - Cour de cassation - Troisième chambre civile 
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300908

CHOSE JUGÉE - ASSURANCE DOMMAGES

Cassation

Demandeur (s) : Société Acte IARD, société anonyme à directoire
Défendeur (s) : M. G... ; et autres


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 2017), que, par acte du 9 mars 2000, la société civile immobilière du Clos Perrochel (la SCI), aujourd’hui représentée par son liquidateur judiciaire, a acquis un terrain de la SCI Malachjo, sur lequel elle a fait construire un immeuble, après avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Acte IARD (Acte), sous la maîtrise d’oeuvre de Vincent A..., puis de MM. Dominique A... et G... ; que, se plaignant de désordres, la SCI a assigné en indemnisation les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs ; qu’un arrêt irrévocable du 31 mai 2011 a condamné la société Acte à garantir les conséquences du sinistre affectant l’immeuble et, in solidum avec MM. Dominique A... et G..., à payer une provision à la SCI et a ordonné une expertise ; qu’un jugement du 3 février 2009 ayant prononcé la résolution de la vente du terrain, la société Acte a contesté la qualité à agir de la SCI ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 31 du code de procédure civile, ensemble l’article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir de la société Acte, l’arrêt retient que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 31 mai 2011 empêche la société Acte de remettre en cause son obligation de garantir les conséquences du sinistre affectant l’immeuble et impose le rejet de la fin de non-recevoir prise par elle de l’absence d’intérêt à agir de la SCI du Clos Perrochel ; 
Qu’en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir, qui tendait à éviter la condamnation de l’assureur au profit d’une personne n’ayant pas la qualité de créancier, ne portait pas sur le principe de la créance indemnitaire mais sur son titulaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 
Par ces motifs :
Met hors de cause la société MMA et la MAF ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Nivôse
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre - SCP Boulloche - SCP Didier et Pinet - SCP Piwnica et Molinié - SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

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