mercredi 31 octobre 2018

La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage,

Note L. Bloch, RCA 2018, p. 24.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 27 juin 2018
N° de pourvoi: 17-17.469
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Johnson Controls France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Matequip et la société Generali IARD ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil ;

Attendu qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie ayant détruit le local à usage commercial, affecté à l'exploitation d'une activité de boucherie, donné à bail par Mmes Z... et Cécile X... (les consorts X...) à la société Carri Nostri, celle-ci, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes du sinistre et d'évaluer les préjudices qui en ont résulté, a assigné la société Johnson Controls France (la société Johnson), producteur du coffret de commande et de régulation de chambres froides installé dans ce local, ainsi que la société Matequip, vendeur et installateur de ce coffret, la société Generali IARD, assureur de la société Matequip, et les consorts X..., en responsabilité et indemnisation, sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ;

Attendu que, pour déclarer la société Johnson responsable des préjudices subis par la société Carri Nostri et par les consorts X..., l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l'expert a situé le départ du feu dans le coffret de commande et de régulation et que, selon lui, l'origine de l'incendie peut se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret réalisé par la société Johnson, soit sur une borne de raccordement de service ou d'alimentation mise en oeuvre par la société Matequip, l'échauffement dû au desserrage structurel ou accidentel de bornes de raccordement ayant provoqué le départ du feu ; qu'il en déduit que le coffret est à l'origine de l'incendie, même s'il n'est pas possible de dire si c'est en lien avec un défaut d'origine de l'appareil ou avec l'intervention de l'installateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Johnson Controls France entièrement responsable des préjudices subis par la société Carri Nostri et Mmes Z... et Cécile X... du fait de l'incendie intervenu le 6 juillet 2006 et en ce qu'il la condamne, in solidum, avec la société Matequip, à les réparer, l'arrêt rendu, le 23 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Carri Nostri aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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