mardi 30 octobre 2018

Responsabilité de l'assureur (et de son expert...) en cas de réfections inadaptées

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2018-12, p. 22.



Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-23.688
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP L. Poulet-Odent, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 juin 2017), qu'en 1998, M. et Mme X..., propriétaires depuis 1986 d'une maison d'habitation, ont déclaré à leur assureur multirisques habitation, la société MAIF, un sinistre relatif à l'apparition de fissures ; que la société MAIF, après avoir missionné la société Agora conseil en qualité d'expert, a financé les travaux de réfection confiés à la société Maisons de tradition locale (société MTL), assurée auprès de la société SMABTP, laquelle en a sous-traité une partie à la société Socodero, assurée auprès de la société Monceau générale assurances (la société MGA) ; qu'en août 2005, des fissures similaires sont apparues au même endroit ; qu'après expertise, la société MAIF a réglé à M. et Mme X... la somme de 73 973,61 euros, puis a assigné la société MTL et son assureur, la SMABTP, en paiement de cette somme ; que M. et Mme X... sont intervenus volontairement pour réclamer la condamnation in solidum des intervenants à réparer leur préjudice immatériel ; que la SMABTP a assigné en garantie la MGA ;

Attendu que la société MAIF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement et de la condamner à payer à M. et Mme X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans se fonder sur une immixtion fautive du maître de l'ouvrage notoirement compétent, que la société MTL soutenait justement qu'il ne pouvait lui être reproché une quelconque erreur dans l'exécution de sa prestation, réalisée conformément aux préconisations précises de l'assureur, et qu'à supposer qu'elle eût dû attirer l'attention de l'expert amiable sur la pertinence des travaux qu'il préconisait, il n'en demeurait pas moins que ce manquement n'avait pas eu d'incidence sur la cause du sinistre uniquement imputable à la société MAIF qui, par l'expert qu'elle avait missionné, avait préconisé, de manière insuffisante et inadaptée, les travaux de reprise en sous-oeuvre litigieux, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il y avait lieu d'écarter la responsabilité décennale de la société MTL et de retenir les fautes de la société MAIF dans la gestion du sinistre de 1999, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle assurances des instituteurs de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle assurances des instituteurs de France à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

1 commentaire :

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.