mercredi 31 octobre 2018

Responsabilité délictuelle du notaire

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 juin 2018
N° de pourvoi: 17-13.975
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 21 mars 1992 reçu par M. Y... (le notaire), la banque BNP Guyane (la banque) a consenti à la Société immobilière du littoral (la SIMLI) une ouverture de crédit de 365 878,06 euros pour financer la construction de maisons ; que, par le même acte, la Société générale immobilière de Guyane (la SOGIG) s'est portée caution hypothécaire de la SIMLI et a consenti, en garantie du remboursement de l'ouverture de crédit, une hypothèque sur une parcelle cadastrée section [...] ; que, suivant acte authentique du 28 mai 1993, reçu par le même notaire, la SIMLI a vendu à la Société du lac bleu une parcelle cadastrée section [...] au prix de 152 449 euros ; que, par le même acte, la banque a consenti à la Société du lac bleu une ouverture de crédit de 914 684 euros destinée, pour partie, au paiement du prix de la parcelle et, pour le surplus, au règlement du coût de construction de vingt et une villas et au remboursement de l'ouverture de crédit consentie par la banque à la SIMLI ; qu'il a été convenu que le prix de vente des villas serait versé à la banque, bénéficiaire d'un privilège de prêteur de deniers sur le terrain en cause ; que, soutenant que le notaire avait commis des fautes dans l'exécution de l'acte du 28 mai 1993, la SOGIG l'a assigné, le 13 août 2010, afin de le voir condamné à payer à la banque la totalité du prix de vente des maisons visées à cet acte ; que le prix de vente de celles-ci a été versé dans la comptabilité du notaire à hauteur de 1 282 692,21 euros ; que, par acte authentique du 13 avril 2012, la SOGIG a réglé à la banque la somme de 1 240 934,99 euros, correspondant aux dettes de la Société du lac bleu, et a été subrogée à hauteur de cette somme dans les droits de la banque ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre le notaire, l'arrêt retient qu'il lui est reproché de ne pas avoir versé à la banque le prix de chacune des ventes des villas construites sur une parcelle appartenant à la Société du lac bleu et que, dès lors, sa responsabilité contractuelle est engagée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les obligations du notaire qui tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte relèvent de sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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